CA Paris, 3 mai 2024, RG 22/00416
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCA
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/355377
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [Y]
Cabinet médical
[Adresse 3]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 03 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [Y] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2022 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- constaté le paiement de la somme de 2 000 euros TTC à Maître [T],
- constaté en conséquence un trop-perçu par Maître [T] de 1 000,02 euros TTC,
- dit en conséquence que Maître [T] devra verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000,02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les observations orales à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [Y] demande d'infirmer la décision déférée et de fixer les honoraires de Maître [T] à zéro euro ;
Vu le défaut de comparution de Maître [T], bien que régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 15 décembre 2023 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Monsieur [Y] avait saisi Maître [T] dans le cadre d'une procédure en divorce et le présent litige porte exclusivement sur les honoraires sollicités au titre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Monsieur [Y] reconnaît que Maître [T] l'avait informé par téléphone que les honoraires de la procédure d'appel s'élèveraient à 2 000 euros TTC et qu'il lui avait donné son accord en procédant au paiement de cette somme.
Cependant, il indique que Maître [T] n'ayant accompli aucune diligence, cette dernière doit être tenue de lui rembourser la somme qu'il lui a versée.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocate.
Il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocate et il ressort des débats et des pièces produites que si l'appel de l'ordonnance de non-conciliation a été effectué le 7 mai 2018, Maître [T] n'a effectué aucune diligence supplémentaire et n'a pas conclu dans le délai légal.
Dès lors, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 18 septembre 2018.
C'est donc à tort que la bâtonnière a considéré que les honoraires devaient être réduits de moitié pour 'absence d'information du client quant à la matérialité des diligences spécifiques'.
Maître [T] n'ayant accompli aucune autre diligence que l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, ses honoraires seront fixés à 300 euros TTC.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision et de dire que Maître [T] doit rembourser à Monsieur [Y] la somme de 1 700 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] à 300 euros TTC,
Constate que la somme de 2 000 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [T] doit payer à Monsieur [Y] la somme de 1 700 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Maître [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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