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CA Paris, 22 mai 2024, RG 22/00124


Vérifier : CA Paris, 22 mai 2024, RG 22/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
22/00124
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37ed86fe4a38fb737dd2

Texte de la décision

7,562 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKH6

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344485

Vu le recours formé par :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [G] [Z]

Avocat-

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 22 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Monsieur [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 1 750 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Z],

- constaté qu'un paiement de 333,33 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Monsieur [I] devra verser à Maître [Z] la somme de 1 416,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires de Maître [Z] à 600 euros TTC et de condamner ce dernier à 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [Z] qui demande à la cour de confirmer la décision sur les honoraires, de l'infirmer quant au rejet des débours et de condamner Monsieur [I] à 100,02 euros au titre des débours, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Monsieur [I] a saisi Maître [Z] en décembre 2019 à la suite d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris et le litige sur les honoraires porte sur la procédure en appel de cette décision.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Le 25 février 2020, Maître [G] [Z] a été dessaisie par son client et le courrier électronique produit aux débats indique 'Je vous confirme que le ferai appel à un autre avocat pour finir cette procédure. Je vous remercie et votre équipe pour le travail effectué'.

Par courrier électronique du 9 mars 2020, Maître [Z] a répondu à Monsieur [I] en ces termes : 'Je fais suite à notre entretien et je vous confirme que votre nouvel avocat ne bénéficiera d'aucun délai supplémentaire.

Je vous propose donc de prendre des conclusions rapides pour transformer à tout le moins mes écritures de première instance en conclusions d'appel.

Il faudra compter 2 heures et vous propose de facturer ces prestations à hauteur de 600 euros TTC.

J'attire votre attention sur l'urgence de la situation sous peine de caducité de votre appel.'

En réponse à ce message, Monsieur [I] a écrit le 10 mars 2020 : 'Je vous confirme que votre proposition est acceptée'.

Et le 11 mars 2020, Maître [Z] a adressé sa note d'honoraires pour la somme de 600 euros TTC, somme qui a été réglée par Monsieur [I] .

Maître [Z] sollicite le paiement de la somme de 1 750 euros HT par note d'honoraires du 22 juin 2021 et elle expose dans ses écritures qu'elle a informé Monsieur [I] des dates de clôture et de plaidoiries et qu'elle lui adressait un note complémentaire récapitulative d'un montant de 1 750 euros HT outre les frais de photocopies de 60 euros TTC.

Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par Maître [Z] ont consisté en la rédaction des conclusions d'appel conformes aux conclusions de première instance comme elle le reconnaît dans son courriel et la somme de 600 euros TTC acceptée par Monsieur [I] correspond parfaitement aux diligences.

Par contre, si Maître [Z] a informé son client des dates de clôture et de plaidoiries devant la cour d'appel, elle ne justifie pas avoir accompli d'autres diligences devant la cour postérieurement au 11 mars 2020.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer les honoraires à la somme de 600 euros TTC.

En l'absence de contrat conclu entre les parties, les débours ne peuvent pas être dûs par le client.

Les parties s'accordent pour reconnaître que Monsieur [I] a déjà versé la somme de 600 euros TTC.

L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à Maître [Z] à la somme de 600 euros TTC,

Constate que cette somme a été réglée,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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