CA Paris, 10 sept. 2024, RG 23/03778
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023
Date de saisine : 01 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 20/01225 rendue par le Juge aux affaires familiales de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY le 22 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [B] [S], représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Intimée :
Madame [P] [G], représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [G] et M. [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 8] (91) sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage préalablement conclu devant Me [C] [O], notaire à [Localité 8].
Une enfant prénommée [T] issue de cette union est née le [Date naissance 1] 2008.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2012.
Par jugement du 11 septembre 2015 devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les démarches amiables se sont avérées infructueuses selon l'attestation du 30 octobre 2019 éditée par Me [C] [O].
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2020, M. [S] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins essentielles de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment :
-débouté M. [S] de sa demande de communication du relevé de compte du [4] de Mme [G] du mois d'avril 2006,
-ordonné à Mme [G] de produire pour l'audience de mise en état du 2 septembre 2021, les pièces suivantes :
*les contrats d'épargnes ou de comptes ouverts au nom de l'enfant Mme [T] [S],
*les relevés de ces comptes de leur ouverture à ce jour,
*le relevé de compte de la [3] de Mme [G] du mois de février 2012 établissant que le chèque de 9 900 euros au profit de la société [7] a été débité,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment :
-constaté que la demande relative à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision légale est sans objet,
-rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des créances revendiquées par M. [B] [S],
-débouté M. [S] de l'intégralité de sa demande de créance du chef de fonds investis dans le bien personnel de Mme [G] situé à [Localité 5] (Algérie),
-déclaré le juge liquidateur incompétent pour statuer sur le principe d'une créance entre les parties au titre de l'épargne au nom de l'enfant commun [T],
-débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
-condamné M. [S] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
Mme [G] a constitué avocat le 20 mars 2023.
L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 17 mai 2023.
L'intimé a remis ses premières conclusions au greffe le 4 juillet 2023.
Par conclusions remises le 16 avril 2024, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, sur le fondement des articles 11, 132 et suivants ainsi que 788 et 907 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la production de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [S], demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-voir déclarer M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
-y faire droit,
-voir enjoindre à Mme [G] de verser aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
*concernant le bien d'Algérie : le relevé de compte du [4] de Mme [L] [G] (mère de Mme [P] [G]) des mois de janvier à d'avril 2006 pour prouver que les retrait allégués ont bien eu lieu,
*concernant l'épargne en faveur de l'enfant : les relevés de compte de Mme [L] [G] (mère de Mme [P] [G]) de janvier et février 2012 desquels proviendraient les virements de 2 500 euros et 5 390 euros,
*les relevés du compte d'épargne de l'enfant que Mme [G] aurait ouvert, de 2011 à ce jour,
-voir ordonner une enquête et dans ce cadre désigner les services consulaires de l'Ambassade de France en Algérie afin de procéder aux vérifications des versements allégués par Mme [P] [G] et de recueillir directement ou auprès du [4] les relevés de comptes de Mme [L] [G] demandés par M. [S] dans ses courriers des 26 mars 2018 et 4 juin 2018,
-enjoindre à Mme [P] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir d'avoir à donner les nom, prénom et adresse de la convoyeuse de fonds « Mme [M] » et une fois obtenus, ordonner la comparution dudit témoin, conformément aux articles 204 à 231 du code de procédure civile aux fins de son audition sur les transferts de fonds invoqués,
-voir condamner Mme [P] [G] à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la voir condamner aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 mai 2024, Mme [P] [G], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter purement et simplement M. [S] de sa demande de production de documents concernant les comptes bancaires ouverts auprès du [4] concernant les comptes de Mme [L] [G],
-débouter M. [S] de sa demande concernant la production des relevés de compte d'épargne de l'enfant,
-débouter M. [S] de sa demande d'enquête visant à désigner les services consulaires de l'Ambassade de France en Algérie afin de procéder aux vérifications des versements allégués par Mme [G] et de recueillir auprès du [4] les relevés de compte de Mme [L] [G],
-débouter M. [S] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [P] [G] d'avoir à donner les nom, prénom et adresse de Mme [M],
-condamner M. [S] à régler à Mme [G] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile aux articles 780 à 807, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et à compter de sa désignation jusqu'à son dessaisissement est seul compétent pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Ces textes relèvent de l'administration de la preuve ; aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il ne peut être fait droit dans le cadre du présent incident aux demandes de M. [B] [S] que si ces pièces et la mesure d'instruction qui en sont l'objet sont de nature à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et sans pour autant renverser la charge de la preuve qui pèse sur lui au titre des créances qu'il allègue.
Sur les demandes de production de pièces
M. [B] [S] demande en premier lieu qu'il soit enjoint à Mme [P] [G] sous astreinte de verser aux débats les relevés du compte du [4] de la mère de Mme [P] [G] des mois de janvier 2016 à avril 2016.
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Les pièce dont s'agit sont des relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme [L] [G] dans les livres de la banque [4] ; ces pièces supposent donc l'existence d'une convention d'ouverture de compte entre cette banque et Mme [L] [G], convention à laquelle Mme [P] [G] n'est pas partie ; cette dernière n'est donc supposée être la détentrice de ces pièces qui portent sur un compte dont elle n'est pas titulaire.
M. [B] [S] ne rapportant pas la preuve que Mme [P] [G] détient ces pièces, il se voit débouté de sa demande dirigée contre cette dernière.
Pour les mêmes motifs, la même solution sera donnée à la demande de M. [B] [S] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [P] [G] de produire les relevés de compte de Mme [L] [G] de janvier et février 2012.
M. [B] [S] demande également à ce qu'il soit enjoint à Mme [P] [G] de produire les relevés du compte épargne de l'enfant de 2011 à ce jour.
Par une ordonnance du 1er juillet 2021 prononcée par le juge de la mise en état désigné dans l'instance ayant abouti au jugement dont appel, il a été fait injonction à Mme [P] [G] de produire les contrats d'épargne ou de compte ouverts au nom de l'enfant [T], ainsi que les relevés de ces comptes de leur ouverture à ce jour.
Pour justifier de l'exécution par elle de cette ordonnance d'incident, Mme [P] [G] produit sous sa pièce 40 son bordereau de communication de pièces en date du 2 août 2021 qui mentionne sous son n°3 « certificat d'adhésion Plan Epargne Enfant [3] » et sous son numéro 7 « certificat d'adhésion Plan Epargne Enfant [3] ' 2012 - [T] ».
Ces pièces ont apparemment été produites devant la cour sous les numéros 30 et 36 ; il s'agit en grande partie de la même pièce, à savoir une convention d'ouverture d'un « Plan Epargne Enfant » à la [3] par Mme [P] [G] en date du 2 mars 2012. La pièce 36 est toutefois complétée par le justificatif de l'ouverture d'un Livret A au nom d'[T] à la date du 18 juin 2011.
Sans préjuger à ce stade de la procédure de la question de savoir quelle est la personne qui est propriétaire des fonds déposés sur un compte épargne d'un enfant mineur, la production des pièces par Mme [P] [G] montre que cette dernière a exécuté imparfaitement l'ordonnance du juge de la mise en état.
Il appartiendra à la cour statuant au fond de tenir compte le cas échéant de cette production imparfaite sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [B] [S] se voit en conséquence débouté de sa demande de production de pièces.
Sur la demande d'enquête
L'enquête demandée par M. [B] [S] consiste notamment à demander aux services consulaires de l'Ambassade de France en Algérie de vérifier les versements allégués par Mme [P] [G] et de recueillir auprès du [4] les relevés de compte de Mme [L] [G].
En application de l'article 734 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
L'enquête demandée par M. [B] [S] consiste notamment en une commission rogatoire portant sur des mouvements de comptes bancaires.
Cet article 734 n'a pas pour effet de modifier les règles sur l'administration de la preuve.
Ainsi, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. ». Ce texte est la reprise littérale de l'article 1315 du code civil qui a été abrogé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, on comprend à la lecture des écritures de M. [B] [S] qu'il se prévaut d'une créance d'un montant de 158 720 € au titre sa participation au financement de l'acquisition sous le seul nom de Mme [P] [G] d'un bien immobilier situé à [Localité 5] en Algérie.
En application des articles 9 et 1353 susvisés, la charge de la preuve de l'obligation dont se prévaut M. [B] [S] repose sur ce dernier.
Selon le principe énoncé à l'article 146 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. ».
Pour justifier de la créance qu'il allègue, M. [B] [S] produit la copies de deux chèques tirés par M. [B] [S] d'un montant de 5 000 €, l'un à l'ordre de Mme [P] [G] et l'autre à l'ordre du père de cette dernière, M. [Z] [G] ; le relevé de son compte bancaire ouvert à la [6] montre que ces deux chèques ont été encaissés le 18 mai 2006. Il est également justifié d'un virement de 5 000 € au profit de Mme [P] [G] intervenu le 30 mai 2006 et d'un virement du même montant en date du 2 juin au profit de M. [Z] [G].
Si ces pièces font la preuve de mouvements de fonds au profit de Mme [P] [G] et du père de cette dernière, ces mouvements sont insuffisants à rapporter la preuve de l'obligation en vertu de laquelle ils ont été effectués.
La commission rogatoire réclamée par M. [B] [S] porte notamment sur la preuve de ces mouvements bancaires qui est déjà rapportée ; elle n'apparaît donc pas utile à la solution du litige.
Cette commission rogatoire tend également à obtenir la preuve de mouvements bancaires ayant affecté le compte de la mère de Mme [P] [G] ; à supposer que les mouvements allégués par M. [B] [S] aient été effectués pour le compte de Mme [P] [G] ils sont insuffisants, comme il vient d'être dit, à rapporter la preuve de l'obligation en vertu de laquelle ils auraient été effectués.
La commission rogatoire réclamée par M. [B] [S] qui n'est pas utile à la solution du litige, ne sera pas ordonnée.
M. [B] [S] demande également que dans le cadre de cette enquête, il soit fait injonction à Mme [P] [G] de donner les coordonnées d'une dame [M] afin que celle-ci puisse être entendue par le juge.
Or, en application de l'article 223 du code de procédure civile, « il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont il demande l'audition. ».
M. [B] [S] ne justifiant par aucun élément que cette dame [M] aurait transporté des espèces nécessaires l'acquisition du bien situé à [Localité 5], ne procédant que par voie d'assertions, il ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, être fait injonction à Mme [P] [G] de donner les coordonnées de Mme [M].
Partant, M. [B] [S] se voit débouté de sa demande d'enquête.
M. [B] [S] qui échoue en son incident en supportera les dépens.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [B] [S] de ses demandes de production de pièce ;
Déboutons M. [B] [S] de sa demande d'enquête ;
Mettons à la charge de M. [B] [S] les dépens du présent incident ;
Disons que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées.
Paris, le 10.09. 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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