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CA Montpellier, 14 nov. 2024, RG 24/00828


Vérifier : CA Montpellier, 14 nov. 2024, RG 24/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00828
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
673c39d53c84857e1cd8806d

Texte de la décision

11,715 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCR

O R D O N N A N C E N° 2024 - 847

du 14 Novembre 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [R] [Y]

né le 17 Juin 1982 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Localité 5] (Val d'Oise )

absent et représenté par Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office.

MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL D'OISE, portant obligation à Monsieur [R] [Y] de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;

Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du placement en rétention administrative du 06 novembre 2024 de Monsieur [R] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 08 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours

Vu la requête de Monsieur [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2024 à 20h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan qui a  ordonné la mise en liberté de Monsieur [R] [Y], l'a assigné à résidence dans le VAL D'OISE, rappelé à l'intéressé l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la déclaration d'appel faite le 12 Novembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, transmise par courriel au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h43,

Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2024 à 09 H 30.

Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l'informant que l'audience publique sera tenue le 14 novembre 2024 à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [R] [Y] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu le procès verbal du SPAF TERRITORIAL DE PERPIGNAN en date du 13 Novembre 2024 ;

L'audience publique, tenue en visio-conférence, initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h55

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.

L'avocat, Maître Stéphane BONAFOS sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.

Je demande de confirmer la décision du juge. L'assignation à résidence est justifiée. Il a un domicile, une compagne, deux enfants, un passeport valide. Il n'a pas respecté son assignation à résidence fixée par le préfet du Val d'Oise mais néanmoins le magistrat a jugé qu'il peut être assigné à résidence.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 12 Novembre 2024, à 18h43, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan du 09 Novembre 2024 notifiée à 20h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Le préfet fait valoir que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence ordonnée par le premier juge dans le Val d'Oise, à [Localité 7], sans autre précision, en application des articles du CESEDA :

Les dispositions de l'article L.731-1 du CESEDA disposent que :« l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français,

prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré

ou n'a pas été accordé ; (...) ».

L'article L.741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux

prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger

représente ».

Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf cir-

constance particulière, dans les cas suivants :

« 1° l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; (')

5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; (')

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ».

En l'espèce, comme le relève le préfet, il est démontré dans l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée en 2021 et a précédemment fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qui n'a pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'intéressé a été interpellé alors qu'il revenait d'Espagne, où il ne bénéficie d'aucun droit au séjour, porteur d'un faux document (fausse carte d'identité italienne) et d'un document d'identité déclaré volé. Il a reconnu l'infraction de l'usage de faux document, ayant déclaré l'avoir acheté moyennant la somme de 100 euros en 2021 et l'avoir sur lui 'au cas où' selon ses termes.Après avoir nié détenir un passeport et présenté une carte d'étranger slovène périmée et un permis de conduire italien, il s'est avéré détenir un passeport en cours de validité qui a été remis aux autorités.

Il est établi ainsi que l'intéressé est déterminé à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français.

Sa situation familiale est prise en compte dans l'arrêté contesté : il est indiqué que l'intéressé est en concubinage avec deux enfants. S'agissant de son domicile qu'il déclare louer à la famille de sa concubine au [Adresse 2], il n'a remis à l'appui de sa requête en contesation de l'arrêté de placement en rétention qu'une facture d'électricité pour la période d'octobre 2022 à octobre 2023, ce qui ne démontre pas de l'actualité de cette résidence.

Ne produisant qu'un justificatif de domicile d'il y a plus d'un an et compte-tenu des éléments susvisés, il est établi qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en application des articles L.612-3-1°, 5° et 8° et L.741-1 du CESEDA.

Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé apparaît dès lors infondé.

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, l'intéressé a certes remis l'original de son passeport aux autorités. Cependant, comme indiqué ci-dessus, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives (soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise en 2021 et absence de justificatif probant de sa résidence effective actuelle).

L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée, étant relevé que la précédente mesure d'assignation à résidence n'a pas été suivie de l'éloignement de l'intéressé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2024 à 14h45.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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