CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 24/07729
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 24/07729 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHYK
[T] [G]
C/
S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE [Localité 4]
S.A.S. SYLVABELLE EXPLOITATION
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à :
Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 349)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/15376.
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SYLVABELLE EXPLOITATION, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration en date du 4 décembre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement de départage rendu le 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille dans le litige l'opposant à la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION et à la SARL HOTEL SYLVABELLE. Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 23/14822.
Le 15 décembre 2023 Maitre GUEDJ s'est constitué pour la SARL HOTEL SYLVABELLE.
LA SAS SYLVABELLE EXPLOITATION, cessionnaire du fond de commerce à l'encontre de laquelle l'appelant dirige à titre principal l'ensemble de ses prétentions, ne constituait pas avocat.
En conséquence un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelant le 16 janvier 2024 et d'un avis de caducité le 5 mars 2024 pour défaut de signification dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Le 13 décembre 2013, M [G] relevait un second appel à l'encontre de la même décision et intimait les mêmes parties.
Cet procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/15376.
Maitre GUEDJ se constituait pour la SARL HOTEL SYLVABELLE le 9 janvier 2024.
Maitre GOMBERT se constituait pour la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION le 10 janvier 2024.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 avril 2024, la SARL HOTEL SYVABELLE soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt de l'appelant à agir étant précisé que dans le cadre de la première procédure il indiquait soulever un incident de caducité de l'appel.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2024 la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION demandait au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel interjeté le 5 décembre 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile ; de déclarer la seconde procédure irrecevable en ce qu'elle ne vise qu'à corriger les carences de la première, condamner M [G] à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 31 mai 2024 le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel du 13 décembre 2023 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que l'appel interjeté le 4 décembre 2023 n'était affecté d'aucune irrégularité.
Par requête en date du 14 juin 2024 l'appelant a déféré cette ordonnance à la cour.
Il lui demande de :
- débouter l'appelant de son incident
- prononcer le nullité de la décalation d'appel du 4 décembre 2023
- radier l'affaire enregistrée sous le n° 23/13955
- déclarer l'appel interjeté le 13 décembre 2023 recevable
- débouter la SARL HOTEL SYLVABELLE de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SARL HOTEL SYLVABELLE à lui payer 1000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens
Il fait essentiellement valoir que :
- l'appel interjeté le 4 décembre 2023 est nul en application de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir de Maitre ATIA l'ayant interjeté sans mandat ainsi qu'il ressort des échanges de mail qu'il produit aux débats.
- qu'en conséquence l'appel du 13 décembre 2023, formé dans le délai d'un mois est recevable.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 la SARL HOTEL SYLVABELLE demande à la cour de déclarer le déféré irrecevable car hors délai de l'article 916 du code de procédure civile ; et de confirmer l'ordonnance sur le fond en ce que l'ordonnance rendue dans la procédure 23/13955 est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2024 la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de constater que la procédure RG 23/14822 est caduque et de condamner M [G] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré formée le 14 juin 2024 dans les 15 jours de l'ordonnance du 31 mai 2024 est recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/14822 a écarté la demande de nullité soutenue par M [G] et prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2023 contre le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille dans le litige l'opposant à la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION et à la SARL HOTEL SYLVABELLE.
En application de l'article 911-1 du code de procédure civile et compte tenu de l'autorité de chose jugée revêtant l'ordonnance du 31 mai 2024, l'appel du 13 décembre 2023 formé contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties est en conséquence irrecevable.
M [G] qui succombe est condamné à payer à la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne M [G] à payer à la SAS SYLVABELLE EXPLOITATION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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