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CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 23/04150


Vérifier : CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 23/04150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
23/04150
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
673c3ac1b51eacfcba8aed2a

Texte de la décision

7,387 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04150 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7SQ

[B] [V]

C/

[N] [J]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

S.A. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Ari DOMANOWICZ

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Patrice GAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01087.

APPELANT

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5] - ITALIE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[B] [V], employé de maison a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2018, dans les circonstances suivantes': «M. [B] [V] déneigeait le passage à l'aide d'une fraise neige. L'engin s'est bloqué (constitution d'une carotte de glace). M. [V] a mis l'engin en sécurité pour retirer la glace à l'aide d'un outil. La machine s'est bloquée et a entraîné le gant de M. [V]'».

Le certificat médical initial du 5 janvier 2018 fait état d'un «'traumatisme complexe main droite «'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 juin 2018.

Par courrier adressé le 2 mai 2019, M. [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par décision du 2 février 2023, le tribunal a'débouté M. [V] de sa demande et l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.

Par déclaration au RPVA reçue le 20 mars 2023, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions reçues au RPVA le 31 août 2023, M.[B] [V] demande à la cour de':

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 2 février 2023';

-juger que M. [N] [J] a commis une faute inexcusable';

-juger que M. [B] [V] n'a pas commis de faute inexcusable';

en conséquence,

-majorer à hauteur de 100% la rente allouée àM.[V]';

-allouer à M. [V] 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi';

-ordonner une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices';

-déclarer l'arrêt opposable à la CPAM';

-débouter M. [N] [J] et la SA [4] de toutes leurs demandes'

-condamner M. [J] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Par conclusions reçues au RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [N] [J] demande à la cour de':

-confirmer le jugement du 2 février 2023';

Y ajoutant,

-constater la faute inexcusable de M. [V]';

-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes';

-dire l'arrêt opposable à la CPAM';

-dire l'arrêt opposable à la compagnie SA [4] qui le relèvera indemne de toute condamnation';

-condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [4] SA demande à la cour de':

-confirmer le jugement du 2 février 2023';

à titre subsidiaire':

surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente et d'expertise judiciaire';

à titre plus subsidiaire':

ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse en excluant l'évaluation des préjudices suivants': dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnel, assistance par tierce personne post consolidation, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, préjudice permanent exceptionnel.

En tout état de cause,

-débouter M. [B] [V] de sa demande de provision';

-débouter M. [B] [V] de sa demande au titre de l'article 700';

-débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700';

- lui déclarer l'arrêt commun et opposable .

Par conclusions reçues au RPVA le 30 octobre 2024, , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable, dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement, condamner M. [J] à rembourser à la CPAM des Alpes Maritimes les sommes dont elle aura fait l'avance ou dont elle fera l'avance'; dire l'arrêt commun et opposable à la société [4] et condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier reçu le 14 octobre 2024, Maître Magnan, conseil de M. [V] sollicite un renvoi pour répondre aux dernières conclussions déposées par la SA [4].

A l'audience du 16 octobre 2024, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

A l'audience du 16 octobre 2024, Maître Magnan indique ne pas avoir été en mesure de répondre aux conclusions déposées le 9 octobre 2024 par la société [4].

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier La Présidente

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