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CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 23/02570


Vérifier : CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 23/02570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
23/02570
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
673c3ac2b51eacfcba8aed34

Texte de la décision

9,043 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4I

[O] [R]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre GUASTALLA

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/834.

APPELANTE

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/803 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 18 avril 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a notifié à Mme [O] [R] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 26 septembre 2018.

Par courrier recommandé adressé le 14 mai 2019 au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, Mme [O] [R] a sollicité la perception de sa pension depuis août 2018.

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a':

-écarté des débats les pièces et écritures de Mme [O] [R] parvenues au greffe les 14 et 23 novembre 2022, postérieurement à la clôture des débats';

-mis hors de cause la CPAM du Var';

-reçu l'intervention volontaire de la CPAM des Alpes Maritimes';

-déclaré irrecevable le recours du 14 mai 2019, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable';

-débouté la caisse de sa demande d'amende civile';

-condamné Mme [O] [R], à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700'

-condamné Mme [R] aux dépens';

Par courrier recommandé adressé le 13 février 2023, Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions n°1 enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [O] [R] demande à la cour de:

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

-'«'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la validité de la procédure en l'absence de justification d'un recours préalable'»';

-statuant à nouveau, dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure et de dépens et qu'il serait inéquitable de la condamner au paiement d'un article 700 aussi bien en première instance, qu'en appel.

Par conclusions enregistrées le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement du 2 février 2023 et de condamner Mme [O] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [O] [R] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'elle a exercé un recours amiable le 1er mai 2023'; qu'elle avait toutefois adressé son argumentaire au tribunal judiciaire par le biais de mails du 4 novembre et 9 novembre 2022'; qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la validité de la procédure.

Elle rappelle, qu'elle a un état de santé précaire et une situation financière obérée, raison pour laquelle elle ne peut payer la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance'; que son recours s'est inscrit dans un contexte médical extrêmement difficile et qu'elle ne maîtrisait pas les éléments procéduraux.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes expose, qu'en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, un recours amiable préalable est obligatoire à titre général, avant la saisine de la juridiction.

La Caisse indique d'autre part, que la pension de Mme [R] a été liquidée, ôtant tout objet à son recours.

Sur ce,

L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose':

«'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'»

La saisine d'une commission de recours amiable préalable ouvre droit, après décision explicite ou implicite partiel ou total de rejet, à la saisine d'une juridiction.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes indique avoir notifié à Mme [O] [R], par courrier du 18 avril 2019, l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 26 septembre 2018.

Sa pièce n°5 intitulé «'CRA VISU'» mentionne à la date du 14 janvier 2002, qu'aucun dossier n'est enregistré mais seul un numéro figure sur le document, ne permettant pas à la cour de savoir si cela concerne l'appelante.

En revanche, la caisse ne produit pas aux débats la décision en date du 18 avril 2019 contestée par Mme [R] et qui attribuerait la pension d'invalidité critiquée, et par voie de conséquence, ne justifie pas avoir régulièrement informé Mme [O] [R] des voies de recours ouverts à l'encontre de la décision et des délais pour les exercer.

La décision litigieuse n'a pas fait courir le délai pour saisir la CRA et le tribunal ne pouvait dès lors pas considérer la requête de Mme [R] irrecevable.

Il y aura lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2023, en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [R] irrecevable.

Le jugement mentionne avoir été saisi par Mme [R]«'d'une demande de perception de sa pension d'invalidité'» puis indique qu'à l'audience du 20 janvier 2022, elle a présenté une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros, qui n'est pas soutenue devant la Cour d'appel.

La caisse, dans ses pièces n°1 à n°5 justifie le versement à Mme [O] [R] de sa pension d'invalidité et Mme [R] ne saisit pas la cour d'une demande concernant sa pension d'invalidité.

Compte tenu de la disparité des situations, il n'est pas équitable que le tribunal de Nice ait condamné Mme [O] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera infirmé de ce chef .

De même, en cause d'appel la même disparité de situation justifie de débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

-Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2023, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [O] [R] irrecevable, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Dit le recours formé le 14 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Nice par Mme [O] [R] recevable';

-Dit que Mme [O] [R] n'a pas saisi la cour d'une demande concernant sa pension d'invalidité';

-Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de ses demandes au titre de l'article 700 tant en première instance qu'en cause d'appel;

-Laisse la charge éventuelle des dépens à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes';

Le Greffier Le Président

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