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TJ Bobigny, 19 nov. 2024, RG 24/09500


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Date
19/11/2024
Numéro
24/09500
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
673cdf2c6e12b8bd1e9492bf

Texte de la décision

5,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUM
MINUTE: 24/2295

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [C] [T]
né le 28 Août 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office (Me KHELIFI, avocate en formation)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 11 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [T].

Depuis cette date, Monsieur [K] [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].

Le 15 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [K] [C] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Le conseil de [K] [T] soutient que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le péril imminent tel qu’il est prévu par l’article précité du Code de la Santé Publique.

L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que “ le certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.

A l’examen du dossier, il ressort que le certificat médical du Dr [O] correspond exactement à cette définition en ce qu’il mentionne un état d’agitation avec propos incohérent évoquant une décompensation de sa schizophrénie chez un patient en rupture de traitement et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[K] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent et ce, le 11 novembre 2024 alors qu’il présentait une agitation avec des propos incohérents évoquant une décompensation de sa schizophrénie.

Le certificat des 24 heures relève une désorganisation comportementale avec instabilité psychomotrice ; le certificat des 72 heures mentionne que la communication verbale est impossible avec le patient. Il répète les mêmes mots et ceux prononcés par les soignants.

L’avis motivé du 15 novembre indique qu’il présente un contact bizarre, le regard dans le vague, nécessitant une hospitalisation dans une chambre sécurisée ; l’entretien était alors impossible.

A l’audience, [K] [T] a tenu des propos incompréhensibles et son conseil a fait savoir qu’il était d’accord pour la poursuite de la mesure.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [K] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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