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TJ Bobigny, 19 nov. 2024, RG 24/09496


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Date
19/11/2024
Numéro
24/09496
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
673cdf656e12b8bd1e9494dc

Texte de la décision

5,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09496 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRO
MINUTE: 24/2293

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [I]
née le 30 Décembre 1970 à [Localité 5] - CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7],

Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 11 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [I].

Depuis cette date, Madame [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 15 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [W] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Le conseil de [W] [I] soutient que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment motivés, le certificat médical des 72 heures faisant même état d’une amélioration qui semble s’inscrire dans le temps. En outre, l’avis du psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation n’est pas suffisamment motivé.

Il résulte des éléments médicaux que [W] [I] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité, un discours désorganisé, une discordance idéo-affective (certificat du Dr [M]). La décision d’admission a donc bien été prise sur la base d’un certificat médical faisant état des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Par suite, les certificats médicaux rédigés ultérieurement, notamment le certificat des 72 heures, relèvent la persistance des troubles et l’ambivalence aux soins.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[W] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent et ce le 12 novembre 2024 à effet au 11 novembre 2024, alors qu’elle présentait des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité à l'encontre de sa mère.

Le certificat des 24 heures fait état d’agressivité et de bizzareries-inadaptation ; celui des 72 heures indique une réorganisation progressive du discours lequel reste pauvre, peu informatif. Il est noté quelques idées de persécution à l'encontre de la mère avec dissolution de la mobilisation affective. Elle reste réticente par rapport aux circonstances de son hospitalisation.

L’avis motivé du 18 novembre 2024 mentionne une humeur irritable, des propos de persécution, un jugement perturbé et une pensée paralogique.

A l’audience, [W] [I] indique avoir une santé fragile ; elle ne souhaite pas rester hospitalisée « dans ces conditions ».

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [W] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé[Adresse 1]n - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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