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TJ Bordeaux, 19 nov. 2024, RG 24/01949


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Date
19/11/2024
Numéro
24/01949
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
673ce0576e12b8bd1e949c4d

Texte de la décision

10,279 caractères

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNE4

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[V] [H] [Y]

Expéditions délivrées à :
Me VERDIER

FE délivrée à :
Me VERDIER

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE - RCS de PARIS N° 487 779 035 - [Adresse 2]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant
[Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [H] [Y] a accepté le 30 juin 2022 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 10.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,25 % (Taux annuel effectif global : 4,76 %), émise par la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.

Par acte introductif d'instance en date du 26 juillet 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [V] [H] [Y] à l'audience du 8 octobre 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 9.119,03 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 8.459,24 €, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

M. [V] [H] [Y], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer leur domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention"Destinataire inconnu à l'adresse".

MOTIFS :

Sur l'absence du défendeur :
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

M. [V] [H] [Y] n'ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : "Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".

La créance invoquée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'août 2023.

L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de M. [V] [H] [Y] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
• la fiche d'information précontractuelle
• la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance
• la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
• l'historique des règlements.

En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [V] [H] [Y] par courrier du 30 janvier 2024, retournée "Destinataire inconnu à l'adresse", une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de15 jours, puis l'avoir par courrier du 23 février 2024 mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 22 février 2024.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :

• échéances échues impayées : 1.167,84 €
• capital restant dû : 7.291,40 €
• indemnité légale : 659,79 €

Toutefois l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 80 €, dans la mesure où accorder à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.

M. [V] [H] [Y] sera par suite condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.459,24 € avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 22 février 2024 et la somme de 80 € au titre de l'indemnité réduite.

Sur la capitalisation des intérêts :
L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur.

La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [V] [H] [Y], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE M. [V] [H] [Y] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.459,24 € avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 22 février 2024 et la somme de 80 € au titre de l'indemnité réduite ;

DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [V] [H] [Y] aux dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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