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TJ Bordeaux, 19 nov. 2024, RG 24/01845


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Date
19/11/2024
Numéro
24/01845
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
673ce0596e12b8bd1e949c97

Texte de la décision

6,178 caractères

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYC

S.A. BOURSORAMA

C/

[N] [L]

Expéditions délivrées à :
Me METZ

FE délivrée à :
Me METZ

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BOURSORAMA - RCS Nanterre n° 351 058 151 - [Adresse 4]

Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant convention en date du 9 août 2021 M. [N] [L] était titulaire d’un compte de dépôts de particulier dans les livres de la SA BOURSORAMA.

Par acte délivré le 10 juillet 2024 la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [N] [L] pour faire prononcer la résolution judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.503,54 € au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2023, de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA BOURSORAMA, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 8 octobre 2024.

La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation.

M. [N] [L], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.

SUR QUOI

Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [N] [L] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,

• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par M. [N] [L] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 19 décembre 2022 alors même que M. [N] [L] ne bénéficiait pas d’une convention de découvert, ce qui constitue par suite un dépassement au sens précité.

Le délai de forclusion courant à compter de cette date a été interrompu le 10 juillet 2024 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.

L’action en paiement est dès lors recevable.

Sur la demande en paiement :
Il résulte des documents produits aux débats, en l’espèce la convention d’ouverture de compte de chèques, l’historique du compte, la mise en demeure adressée le 9 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la mise en recouvrement du solde débiteur, que le compte de chèques de M. [N] [L] présentait à cette date un solde débiteur de 5.503,54 €.

En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, M. [N] [L] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [N] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité que l’équité en raison de la situation respective des parties, justifie de limiter à 200 €.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5.503,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;

CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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