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TJ Lille, 10 oct. 2024, RG 23/07829


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Date
10/10/2024
Numéro
23/07829
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
673ce18b6e12b8bd1e94a7d9

Texte de la décision

3,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07829 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPHF

N° de Minute : BX24/00825

JUGEMENT

DU : 10 Octobre 2024

S.A. LOGIS METROPLOLE

C/

[G] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. LOGIS METROPLOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 23 avril 2021, S.A. LOGIS METROPLOLE a donné en location à Monsieur [G] [O] un parking n°50 et un parking n°43 situé à [Adresse 5].

Le 10 février 2023, S.A. LOGIS METROPLOLE a fait signifier à Monsieur [G] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 22 août 2023, S.A. LOGIS METROPLOLE a fait assigner Monsieur [G] [O], pour l'audience du quinze Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion;
- condamner Monsieur [G] [O] au paiement :
- de la somme de 917,37 euros au titre des loyers et charges impayés pour les deux parkings avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. LOGIS METROPLOLE a actualisé sa demande à 869,43 euros.

Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [G] [O] n'était ni présent ni représenté.

Dans le cadre de la Réouverture des Débats, S.A. LOGIS METROPOLE confirme que les deux baux ont été résiliés, et ne demande qu'une condmanation au paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 21 août 2023, à la somme de 780,91 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [G] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que les deux baux portant sur les parkings ont été résiliés;

Condamne Monsieur [G] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPLOLE la somme de 780,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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