TJ Lille, 3 oct. 2024, RG 24/03884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHI4
N° de Minute : BX24/00787
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[I] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [K], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 7 avril 2016, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [I] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 10 novembre 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [I] [T] un commandement de payer.
Par exploit d'huissier de justice du 28 mars 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [I] [T], pour l'audience du treize Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion ;
- condamner Madame [I] [T] au paiement :
- de la somme de 6929,79 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.
La dette est actualisée à 8470,48 euros au 31 mai 2024.
Madame [I] [T] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros et a déposé un dossier de surendettement le 5 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail:
Il n'y a pas lieu en l'état de prononcer la résiliation du bail en raison de l'échéancier accepté par le bailleur et du dossier de surendettement en cours.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 8348,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [I] [T] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 8348,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [I] [T] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 30 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [I] [T], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 30 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail ;
Condamne Madame [I] [T] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 8348,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [I] [T] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 30 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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