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TJ Paris, 26 sept. 2024, RG 24/02227


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Date
26/09/2024
Numéro
24/02227
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
Autre
Id
673ce5146e12b8bd1e94c55e

Texte de la décision

3,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/02227 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJX

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
rendue le 26 Septembre 2024

Par Madame FLORESCU-PATOZ,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris,
Assistée de Madame JAAFAR, greffière,

DEMANDEUR

Monsieur M. [F] [J] agissant en tant que représentant légal de [H] [J]

élisant domicile chez Maître Anis HARABI - TRICAUD AVOCATS [Adresse 1] Toque n° D12 92
[Localité 2]

MOTIFS

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [F] [J], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [J], reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2023 aux termes de laquelle il demande de :
- dire recevoir [H] [J] en sa demande du refus de délivrance du certificat de nationalité ;
- constater que [H] [J] est française ;
- condamner le trésor public à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Copies certifiées
conformes délivrées le :

SUR CE,

En application de l'article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par voie d'assignation. Elle peut l'être par voie de requête dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Décision du 26/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/02227

S'agissant du contentieux de la nationalite française, en vertu de l'article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.”

En l'espèce, le requêt ne tend pas à contester un refus de délivrance et la délivrance d'un certificat de nationalité française, mais à introduire une action déclaratoire de nationalité française, le requérant sollicitant de « constater que [H] [J] est française ». Or, une telle action, relevant de l'article 29-3 du code civil, ne peut être engagée que par voie d'assignation conformément aux dispositions précitées.

La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 1045-2 alinéa 4 du code de procédure civile,

Rejetons la requête introduite par M. [F] [J], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [J].

FAIT A PARIS, le 26 Septembre 2024

La Greffière, La Présidente de la chambre
Madame JAAFAR Madame FLORESCU-PATOZ

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