TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 23/03685
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à Maître RUIMY en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 23/03685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6E
N° MINUTE :
Requête du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maitre Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Absent à l’audience des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 23/03685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6E
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Vu le recours de la société [5] en date du 12 octobre 2023 contestant la décision implicite de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SAONE et LOIRE maintenant à10% le taux d’incapacité permamente partielle (IPP) suite à l’accident du travail de son salarié monsieur [L] [I] survenu le 20 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier et vu les articles 381, 382, 383 et 537 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure ci-dessus visée ne semble plus devoir figurer au rôle du tribunal.
Qu’en effet, le 25 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024
A l’audience, le tribunal constate que maître RUIMY n’est ni comparant ni représenté pour soutenir son désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024 prorogé au 23 octobre 2024..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l'instance engagée par la société [5] sous le RG 23/03685..
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise,
CONSTATE l'absence de dépens taxables.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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