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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 19 nov. 2024, RG 24/04158


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Date
19/11/2024
Numéro
24/04158
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
673ce51a6e12b8bd1e94c5fd

Texte de la décision

2,544 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [F]

Copie exécutoire délivrée
à : CRAMIF

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R47

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDERESSE
Organisme CRAMIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [V]

DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R47

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 5 août 2024, la CRAMIF a sollicité la convocation de Mme. [F] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros au titre de frais de scolarité pour la préparation du diplôme d’Assistant de service social.

A l’audience du 15 octobre 2024 la CRAMIF a sollicité le bénéfice de ses demandes.

Mme. [F], bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que le 10 septembre 2021, Mme. [F] a souscrit auprès de la CRAMIF un contrat pour une préparation à un diplôme, moyennant un coût de 600 euros restant à sa charge, une somme de 6 350 euros étant prise en charge par la Région.

Par courrier des 28 avril 2023 et 20 décembre 2023, la CRAMIF a mis en demeure Mme. [F] de s’acquitter du solde dû.

Pour sa part, Mme. [F] ne justifie pas avoir acquitté sa dette.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de la condamner à payer la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme. [F] à payer à la CRAMIF la somme de 600
(six cents) euros,

Condamne Mme. [F] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 19 novembre 2024

le greffier le Président

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