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TJ Rennes, 19 nov. 2024, RG 24/08107


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Date
19/11/2024
Numéro
24/08107
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
673ce761956b912a0058e174

Texte de la décision

3,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLETE

Article L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-28
et suivants du Code de la Santé publique
Loi N°2011-803 du 05 juillet 2011

N° RG 24/08107 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIY4
Minute n° 24/01118

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

Le 19 novembre 2024

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de santé publique auTribunal judiciaire de RENNES

assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en chambre du conseil,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

[R] [J]
née le 14 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète

Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à Mme [R] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3];

Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et en premier ressort :

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [J] ;

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [J] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans un délai de 10 JOURS du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait par télécopie
(fax. Service : [XXXXXXXX01]), en application des disposition de l’article R.3211-8 du code de la Santé publique

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [R] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [J]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 19 novembre 2024 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

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