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TJ Bourg-en-Bresse, 19 nov. 2024, RG 24/00478


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Date
19/11/2024
Numéro
24/00478
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
673cec4a956b912a00595f5a

Texte de la décision

4,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SR

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Monsieur [C] [U], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 4]

S.A.R.L. EMP ENTREPRISE MENUISERIE PLAQUISTE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 393 533 534, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEMANDEURS

et

Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 9 août et 4 septembre 2024, M. [C] [U], la société EMP entreprise menuiserie plaquiste et leur assureur, la société MAAF assurances, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [S] en vertu de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 rendue à la requête de M. [N] (propriétaire d’une maison affecté, selon lui, de multiples fissures), doivent être déclarées communes et opposables à la société l’Auxiliaire, prise en qualité d’assureur de la société SMJM, l’entreprise chargée du lot charpente couverture, et à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Rey, l’entreprise chargée du lot terrassement, ont fait assigner ces dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 24 septembre 2024, M. [U], la société EMP entreprise menuiserie plaquiste et la société MAAF assurances, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’extension de la mesure d’expertise aux parties défenderesses.

Également représentée par son avocat, la société l’Auxiliaire a indiqué émettre les protestations et réserves d’usage.

La société Axa France Iard n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du compte-rendu de la première réunion qu’il a organisée, l’expert commis par le juge des référés propose la mise en cause des entreprises chargée notamment des lots terrassements et charpente couverture, donc des sociétés SMJM et Rey, désormais sans existence juridique. Il apparaît opportun dans ces conditions que les assureurs de ces deux entreprises puissent participer aux prochaines opérations d’expertise.

La demande faite à ce titre par M. [U], la société EMP entreprise menuiserie plaquiste et la société MAAF assurances est bien fondée. Elle sera dès lors satisfaite.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge des demandeurs à l’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société l’Auxiliaire, ès qualités, et à la société Axa France Iard, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 19 décembre 2023 ayant désigné M. [S] en qualité d’expert (RG référés 23/00523) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [S] se poursuivront désormais en présence de la société l’Auxiliaire, ès qualités, et de la société Axa France Iard, ès qualités, ou celles-ci ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;

Condamne in solidum M. [U], la société EMP entreprise menuiserie plaquiste et la société MAAF assurances aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric PIRAS
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises

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