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TJ Bourg-en-Bresse, 19 nov. 2024, RG 24/02533


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Date
19/11/2024
Numéro
24/02533
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENT
Type
Autre
Id
673cec4a956b912a00595f73

Texte de la décision

4,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02533 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G24I

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1] / [Adresse 2]

représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

DEMANDERESSE

et

Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [L] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner solidairement à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
5 985,07 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 1er juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;902,96 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er octobre 2024 et 1er janvier 2025) ;818 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Se présentant en personne, M. [S] a indiqué contester les frais accessoires aux motifs que les appels de fonds ont été adressés à son ancienne adresse.

Mme [S] n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [S] restaient devoir au 1er juillet 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 5 985,07 euros.

Un courrier circonstancié daté du 1er juillet 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 5 700,53 euros a été adressée à M. et Mme [S] par le conseil du syndicat.

M. [S] ne justifie pas avoir réglé la dette dans le mois de la mise en demeure, se bornant à affirmer sans preuve que certains frais ne seraient pas dus.

La faute de M. et Mme [S] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Parties perdantes, M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 5 985,07 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du même jour sur la somme de 5 700,53 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 902,96 euros au titre des provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE

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