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TJ Nanterre, 19 nov. 2024, RG 24/05267


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Date
19/11/2024
Numéro
24/05267
Chambre
Chambre du conseil
Type
Autre
Id
673cf69f956b912a0059d956

Texte de la décision

4,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024

N° RG 24/05267
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZTNN

N° Minute : 24/196

AFFAIRE

[X], [U] [Y]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [X], [U] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9] [Localité 10] (GABON)
Comparant par visio-conférence

AUTRES PARTIES

Madame [P], [Z] [S] [V] épouse [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Gabon [Localité 10] (GABON)
Comparante par visio-conférence

Madame [T], [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Mme [T] [N] est née de Mme [P] [S] [V] le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Cameroun), sans filiation paternelle établie.

Mme [P] [S] [V] et M. [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 12] (Cameroun).

De leur union est issue [W], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13].

Par acte notarié en date du 20 novembre 2023, Mme [T] [N] a consenti à son adoption simple par M. [X] [Y]. Mme [P] [S] [V] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l'adoptant.

Par requête déposée le 29 novembre 2023, M. [X] [Y] sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption simple de Mme [T] [N] et que son nom de famille se substitue à celui de l'adoptée.

Le procureur de la République a émis le 15 mai 2024 un avis écrit favorable à l'adoption et réservé au choix de nom exprimé au regard des dispositions de l'article 370-1-7 du code civil.

L'affaire a été examinée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle ont comparu M. [X] [Y], Mme [T] [N] et Mme [P] [S] [V].

M. [X] [Y] réitère sa demande d'adoption. Il fait valoir qu'il a rencontré sa future épouse alors que sa fille était âgée de seulement cinq mois et qu'il s'est occupé d'elle comme de sa propre fille. Il indique que Mme [T] [N] maintenait par le passé des relations avec sa grand-mère paternelle et qu'il souhaitait donc que la démarche d'adoption vienne d'elle avant de concrétiser sa demande.

Mme [T] [N] réitère son consentement à l'adoption. Elle indique qu'elle se sent bien au sein de sa famille et qu'elle considère M. [X] [Y] comme son père, de sorte qu'elle est honorée d'être adoptée et de pouvoir porter le nom [Y].

Mme [P] [S] [V] réitère son consentement à l'adoption.

Le ministère public maintient son avis favorable à l'adoption, en ce compris la substitution du nom de famille.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l'adoption simple de

Mme [T], [R] [N]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Cameroun)

Par

M. [X] [U] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Moselle),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l'adoptée portera le nom de famille [Y],

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 29 novembre 2023, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge du requérant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères ;

signé le 19 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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