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TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 23/00096


Vérifier : TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 23/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
23/00096
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
673cf802956b912a0059e386

Texte de la décision

12,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 24]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 48]

N° RG 23-00096 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDMM

N° Minute :

DEMANDEURS :
[43]
M. [G] [X]
M. [J] [D]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [U] [M]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 17 juin 2024

DEMANDEURS :
[43]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [D]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183

DÉFENDERESSES :
Madame [U] [M]

[46]
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée

CULTURE ET FORMATION
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[36]
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

SGC [47]
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

[37]
Agence [Localité 38] - Immeuble [45]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- ARS - ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

CANAL PLUS CANAL SATELLITE
Services clients
[Localité 27]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 42]
[Adresse 12]
[Adresse 35]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée

[44]
Tour [29]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée

[49]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 novembre 2022 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 29 novembre 2022 et lors de sa séance du 15 mars 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 76 mensualités de 36,60 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [43] et M. [X] l'ont reçue le 15 mars 2023.

[43], représentée par son conseil, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [30] 27 mars 2023 et M. [X] le 13 avril 2023.

Mme [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [M] a sollicité par courrier le report de l’audience ; celle-ci a en conséquence été renvoyée à l’audience du 23 mai 2024.

A l’audience, M. [D] qui avait pour mandataire [43], représenté par son conseil, a rappelé que Mme [M] a manqué à son obligation de ne pas aggraver son endettement et à régler ses charges courantes en ne réglant pas son loyer courant, sollicité un plan d’apurement de l’intégralité de sa dette et souligné que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Il a rappelé les difficultés rencontrées pour faire procéder à l’expulsion de Mme [M] en exécution d’un jugement du 26 octobre 2020.

M. [X] n’a pas réitéré les termes de sa contestation.

Mme [M] ne s’est pas présentée au tribunal et n’a adressé aucun courrier bien que régulièrement touchée.

[37] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 3 351,62 euros au 31 mars 2024.

La CAF Val d’Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 172,07 euros au 31 mars 2024.

Le CA [39] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 5 296,87 euros au 31 mars 2024.

Le SGC [41], [40] ont confirmé le montant de leur créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de [43] pour M. [D] et
M. [X]

Les contestations de [43] pour M. [D] et de M. [X] formées dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [M] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l'objet d'une contestation puisque la mauvaise foi est soulevée par M. [D].

Il est important de préciser que le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures, le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 30 mars 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 45 661,79 euros. Les actualisations de créance non contradictoires sont rejetées.

Il ne peut être considéré que durant le cours de l’actuelle procédure de surendettement, Mme [M] a aggravé son passif.
En revanche, lors du précédent plan de surendettement du 2 août 2021 qui prévoyait un moratoire de 8 mois avec une mensualité de 398 euros, elle avait un endettement de
32 228,24 euros. Le moratoire a expiré le 2 avril 2022.
Mme [M] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 14 novembre 2022 pour lequel le montant de l’endettement est de 45 661,79 euros avec une aggravation des dettes préexistentes pour une partie d’entre elles et la création de nouvelles dettes alors qu’elle dégage toujours une capacité de remboursement positive.
Elle a ainsi créé une nouvelle dette locative auprès de [37].

Par ailleurs, alors qu’elle a sollicité le report de l’audience elle ne s’est pas présentée lors de l’audience de renvoi et n’a adressé aucun document au tribunal. Le tribunal conclut de ces différents éléments que Mme [M] s’inscrit dans une attitude habituelle de non-paiement de ses dettes courantes et d’un train de vie confortable puisqu’il apparaît une dette Canal Sat et une dette auprès d’un organisme Culture et Formation.

Le montant de l’endettement pouvant être effacé est de 42 880,19 euros ; pour autant Mme [M] ne se présente pas et ne permet pas au tribunal d’étudier sa situation actuelle alors que le coût des mesures préconisées est élevé pour ses créanciers.
Cette attitude désinvolte tant au niveau de sa gestion budgétaire que de son attitude à l’égard des créanciers justifie de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 36,60 euros avec un taux de 0% sur 76 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1 869 euros et des charges de 1 832,40 euros. Mme [M] est âgée de 50 ans sans personne à charge.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;

DÉCLARE recevables les recours formés par [43] pour M. [D] et M. [X] mais les dit mal fondés ;

REJETTE les actualisations de créances non contradictoires ;

DECLARE Mme [M] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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