TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 23/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 46]
[Localité 36]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 68]
N° RG 23-00145 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGMY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[52]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Y] [X] née [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 juin 2024
DEMANDERESSE :
[52]
[Adresse 1]
[Adresse 48]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [W] épouse [X]
[Adresse 13]
[Adresse 41]
[Localité 35]
comparante en personne
Société [55]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [66]
Commissaire de justice
[Adresse 22]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [61]
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 60]
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 58]
[Adresse 18]
[Adresse 45]
[Localité 58]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 44]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[50]
Chez [65]
[Adresse 6]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[67]
Chez [59]
[Adresse 19]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[62]
Pole surendettement
[Adresse 38]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[57]
Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[56]
Chez [63]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[70]
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
:
[64]
Chez [69]
[Adresse 54]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[51]
Chez [65]
[Adresse 6]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 31]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 42] CENTRE HOSP
[Adresse 9]
[Adresse 47]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 25 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 16 mai 2023 a recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 127,74 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [52] l'a reçue le 19 mai 2023.
Le [52] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 24 mai 2023 expliquant que la situation était évolutive puisqu’elle pouvait retrouver un emploi.
Mme [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [52] a maintenu sa contestation par écrit sollicitant un plan partiel de 24 mois utilisant la capacité de remboursement de Mme [V] qu’il fixe à 312 euros pendant 24 mois avec un réexamen de sa situation à l’issue de ce délai.
A l’audience, Mme [W] a expliqué qu’elle était séparée de son compagnon, père de ses enfants, et devait entamer des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.
Elle a été licenciée en 2022 et perçoit uniquement des indemnités chômage de 1 121 euros ne percevant plus d’allocations logement ni de prestations familiales ayant des dettes auprès de la Caisse d’allocations familiales.
Elle règle un loyer de 803 euros chauffage compris mais doit régler en sus du loyer une mensualité de 94 euros suite au jugement rendu par le juge de proximité de Sannois le 2 mai 2024.
Elle a un dossier d’invalidité en cours, ses droits sont en train d’être évalués. Elle doit subir une seconde opération chirurgicale l’empêchant de rechercher actuellement un emploi.
La CAF du Val d’Oise a actualisé ses créances aux sommes suivantes :
- 5 645,11 euros pour l’indu de prime d’activité pour la période de février 2020 à août 2021 hors procédure frauduleuse,
- 172,80 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2019 à août 2021 hors procédure frauduleuse,
- 1 394,87 euros pour l’indu de prime d’activité pour la période d’avril 2019 à janvier 2020,
- 609,97 euros d’aide personnalisée au logement pour la période d’août 2022 à avril 2023,
- 141,99 euros d’indu d’allocation familiale attribué le 8 novembre 2023 pour le mois d’octobre 2023,
- 28 euros d’indu d’aide personnalisée au logement attribuée le 8 novembre 2023 pour le mois d’octobre 2023.
En conséquence la somme de 5 817,91 euros de créance de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement est déclarée hors procédure FRAUDE.
Immobilière [17] a actualisé sa créance à la somme de 4 298,48 euros.
Le [53] a déclaré :
- une créance de 5 890,21 euros pour le prêt 82414501004 ZT59,
- une créance de 7 056,50 euros pour le prêt 82416312902 ZT59,
- une créance de 1762, 62 euros pour un compte de dépôts 02369 012094J.
Le SGC d’[Localité 58], [69] et le [52] ont rappelé le montant de leur créance ont actualisé leur créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [52]
La contestation du [52] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [W] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 26 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 126 333,50 euros.
Les créances déclarées par le [53] de façon non contradictoire n’apparaissent pas sur le plan de surendettement et le créancier ne justifie pas de leur origine. A ce stade de la procédure, elles sont écartées de la procédure.
Les actualisations de créance non contradictoires sont rejetées.
Seule l’actualisation de la SA [61] à la baisse est retenue pour un montant de 4 298,48 euros.
Le montant de l’endettement est en conséquence de 128 867,78 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 127, 74 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2 250,12 euros et des charges de 1 938 euros, Mme [W] étant âgée de 40 ans avec deux enfants dont un enfant majeur à charge.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
La situation de Mme [W] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1 206,90 euros d’indemnités de chômage pour un mois de trente jours sans aucune autre indemnité.
Par ailleurs, elle doit faire face à un loyer de 803,84 euros + 1 063 euros de forfait charges courantes pour trois personnes + 202 euros de forfait dépenses d’habitation pour trois personnes amenant les charges à la somme de 2 068,84 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [W].
Par ailleurs, l’un des enfants de Mme [W] qui est majeur peut devenir autonome prochainement diminuant les charges, elle doit également effectuer les démarches pour percevoir éventuellement une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le père de ces derniers, effectuer les démarches pour percevoir éventuellement une allocation adulte handicapé et une fois la prochaine opération effectuée, rechercher une formation qualifiante ou un emploi compatible avec son état de santé.
Ainsi, un moratoire de 18 mois pour permettre à Mme [W] d’effectuer toutes ces démarches et d’accompagner l’autonomisation de son enfant majeur.
A l'issue du délai de 18 mois, il appartiendra à Mme [W] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [W] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [52] et le dit bien fondé;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 16 mai 2023 ;
ECARTE les créances du [53] de la procédure ;
REJETTE les actualisations de créances non contradictoires ;
ACTUALISE la créance de la SA [61] à la somme de 4 298,98 euros ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [Y] [W] pendant une durée de 18 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, Mme [W] effectuera les démarches pour :
- encourager l’autonomisation de son enfant majeur,
- percevoir éventuellement une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le père de ces derniers,
- effectuer les démarches pour percevoir éventuellement une allocation adulte handicapé,
- une fois la prochaine opération effectuée rechercher une formation qualifiante ou un emploi compatible avec son état de santé;
RAPPELLE que pendant cette période de 18 mois, Mme [W] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [W] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [W] saisit de nouveau la commission de surendettement des particuliers ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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