Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source hf_dump

TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 24/00065


Vérifier : TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00065
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
673cf803956b912a0059e3b2

Texte de la décision

6,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
BP 20217
[Localité 16]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 26]

N° RG 24-00065 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSR7

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [I] [S]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [J] [V]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 17 juin 2024

DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSES :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne assistée de Me Cécile ROBERT,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569

[17]
Service contentieux
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

LA [20]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[23]
Chez [27]
CS 14110
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[21]
IMMEUBLE [19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[25]
Chez [24]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 18]
[Adresse 8]
BP 50271
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 décembre 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 janvier 2024, M. [S] s'est opposé à la décision de recevabilité considérant que Mme [J] pouvait retrouver un emploi, qu'elle vivait avec son conjoint et qu'elle avait préalablement proposé une mensualité d'apurement de 100 euros en plus du loyer courant, ce qu'elle avait tenu durant deux mois. Il refuse ainsi tout effacement de sa créance.

Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [J] pour être utilement plaidée à l’audience du 23 mai 2024.

M. [S] a maintenu les termes de sa contestation par courrier s’en remettant à sa contestation initiale.

A l’audience, Mme [J], assistée de son conseil, a expliqué que la contestation de M. [S] ne permettait pas de remettre en cause la recevabilité du dossier de Mme [J] qui est une débitrice de bonne foi percevant des revenus insuffisants ne lui permettant pas de faire face à ses charges et au montant de son endettement.
Elle demande que M. [S] soit condamné au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SGC d’[Localité 18], [27] et la [21] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [S]

La contestation de M. [S] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de Mme [J] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Selon l'état déclaré des dettes au 11 janvier 2024, son endettement est de 61 834, 01 euros ayant des revenus de 1 725 euros et des charges de 2 009 euros soit une capacité de remboursement négative.
Elle est âgée de 42 ans avec un enfant à charge, vit avec une personne qui ne perçoit pas de revenus suffisants permettant de retenir une contribution aux charges.

M. [S] conteste la recevabilité du dossier sans produire aucun argument permettant d’infirmer la décision de la commission de surendettement. Il conteste l’orientation pressentie de la commission visant à un effacement des dettes.
Cette contestation est actuellement prématurée et ne pourra se faire qu’après l’établissement du passif et sa vérification éventuelle et après la phase d’élaboration des mesures de désendettement.

La demande tendant à la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée compte tenu de l’équité des parties et du fait que M. [S] a uniquement mal compris la possibilité de recours qui lui était offerte à ce stade de la procédure.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. [S] à l'encontre de la décision de recevabilité du 21 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit mal fondée ;

CONFIRME la décision de recevabilité concernant Mme [J] [V] prise par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;

DEBOUTE Mme [J] de demande tendant à la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.