TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 21/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 18 Juin 2024
N° RG 21/00097 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MAWS
Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Magali CADRAN, greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d'administration au capital de 1.331.400.718,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocate au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et de l’Ile de France, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, ayant son siège social au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 février 2020 publié le 02 avril 2021 volume 2021 S n°46 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison individuelle à usage d’habitation sise à [Adresse 9], cadastrée section AP n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 03a 38ca, appartenant à Madame [H] [R].
Par exploit du 10 mai 2021, signifié par remise de l’acte à personne, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaitre à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a déposé au greffe le 12 mai 2021.
Vu le dossier de surendettement déposé par la débitrice qui été déclarée recevable par la commission de surendettement de particuliers par décision en date du 4 mai 2021 ;
Vu le jugement en date du 28 septembre 2021 et signifié le 13 octobre 2021, constatant la suspension des voies d’exécution, ordonnant le retrait du rôle de l’affaire et disant qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance, signifiées par RPVA le 25 mars 2024, aux termes desquelles la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de réitérer la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Madame [H] [R] pour un nouveau délai de 2 ans ;
Vu les conclusions en réponse signifiées par RPVA le 14 mai 2024, par lesquelles Madame [H] [R] sollicite également la réitération de la suspension de la procédure de saisie immobilière pour un délai de deux ans et la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, l’avocat de la partie saisie n’étant pas présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur ses dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 4 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par Madame [H] [R] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Cette décision de recevabilité a emporté suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
Par jugement en date en date du 28 septembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [H] [R] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Le créancier poursuivant et le débiteur saisi sollicitent la réitération de la suspension de la procédure pour un délai de 2 ans
Le créancier poursuivant fait valoir que Madame [H] [R] bénéficie d’un plan d’apurement par la Banque de France qui est respecté, bien qu’une échéance de novembre 2022 soit impayée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initié par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [H] [R] en raison du plan d’apurement actuellement en place dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
Dit que cette suspension ne peut excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise de l’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 février 2020 publié le 02 avril 2021 volume 2021 S n°46 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [F] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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