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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 24/01914


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Date
14/06/2024
Numéro
24/01914
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
673cf804956b912a0059e3c1

Texte de la décision

9,274 caractères

14 Juin 2024

RG N° 24/01914 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXCN

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [H] [E] [V]

C/

S.A. EMMAUS HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [H] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du Val d’Oise

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [S] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 05 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [H] [E] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 03 septembre 2014 à la requête de la SA EMMAUS HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.

A l’audience, Madame [H] [E] [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution d’homologuer un accord intervenu avec son bailleur. Elle fait état de ses difficultés financières, de son handicap et ses problèmes de santé.

La SA EMMAUS HABITAT n’a pas comparu et n’est pas représentée.

Le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement de l’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de PONTOISE, réputée contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Madame [H] [E] [V],
- condamné Madame [H] [E] [V] à payer une provision de 6.049,19 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 80 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 septembre 2014.

Il résulte des débats et des pièces produites que les parties sont parvenues à un accord.

La demanderesse verse aux débats un protocole de prévention de l’expulsion signé par les parties le 07 mai 2024, aux termes duquel pour l’essentiel :
- la dette actuelle s’élève à 33.705,31 euros
- Madame [H] [E] [V] s’engage à verser, chaque mois, sans retard, à compter de la première échéance suivant la signature du protocole, l’indemnité d’occupation et les charges à hauteur minimum de 30% des ressources,
- Madame [H] [E] [V] s’engage à signer tout engagement et à fournir tout document permettant l’obtention et le versement de toute aide sociale auprès des instances compétentes (ex : FSL),
- le bailleur s’engage à ne pas poursuivre l’exécution de la décision de justice prononçant l’expulsion, tant que le débiteur respecte le protocole,
- le bailleur s’engage à orienter le cas échéant le débiteur vers les instances susceptibles d’aider au remboursement de la dette et au règlement de ses difficultés, notamment par un accompagnement social,
- en cas de non-respect du protocole par le débiteur et 15 jours après une mise en demeure par LRAR doublée d’un envoi ordinaire, restée sans réponse, le protocole sera considéré comme caduc et le bailleur poursuivra l’exécution de la décision de justice prononçant l’expulsion et en informera par courrier motivé le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le débiteur par un simple courrier
- le protocole pourra aussi être considéré comme caduc en cas de violences verbales ou physiques de toutes natures, d’agression caractérisée de la part du locataire ou de troubles de voisinage avérés,
- le protocole est prévu pour une durée de 24 mois à compter de sa date de signature et si les termes du protocole sont respectés, il pourra être reconduit

Madame [H] [E] [V] produit également le plan d’apurement signé par les parties le 07 mai 2024, aux termes duquel :
- la locataire reconnaît devoir à la date du 7 mai 2024 la somme de 33.705,31 euros correspondant à un solde de dettes locatives pour non règlement des indemnités d’occupation et des frais de justice,
- le bailleur propose d’établir un plan d’apurement avec les ex-locataires afin d’apurer la dette de 33.705,31 euros en versant des mensualités de 100 euros en sus du loyer résiduel,
- la prise d’effet de cet accord est fixée à la date des signatures des deux parties,
- en cas de non-respect des engagements pris par le débiteur et 15 jours après une mise en demeure par LRAR doublée d’un envoi ordinaire, restée sans réponse, le plan sera considéré comme caduc et la procédure d’expulsion pourra reprendre

Il apparaît que ce protocole d’accord est conforme aux intérêts respectifs des parties, en ce qu’il accorde à Madame [H] [E] [V] un délai supérieur au maximum légal renouvelable, moyennant un paiement du loyer résiduel et un apurement de la dette locative en rapport avec ses facultés financières, et ce, tant qu’il est respecté.

Il convient donc d’homologuer ce protocole qui sera annexé au présent jugement et de lui conférer force exécutoire.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [H] [E] [V], étant précisé qu’ils seront pris en charge par l’État conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’accord des parties intervenu dans les termes du protocole d’accord annexé au présent jugement ;

Confère force exécutoire à l’accord ainsi intervenu ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [H] [E] [V] et dit qu’ils seront pris en charge par l’État conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 14 Juin 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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