TJ Pontoise, 19 juin 2024, RG 24/00232
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Texte de la décision
DU 19 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT2E
Code NAC : 72A
Madame [Z] [F] née [L]
Monsieur [V] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice président
LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [Z] [F] née [L] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8; la SCP Serge LEQUILLERIER - Frédéric GARNIER prise en la personne de Maître Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
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Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 juin 2024
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Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Ils ont souscrit auprès d’AXA un contrat multirisques habitation à effet du 1er juillet 1999, ayant pour garanties la valeur de reconstruction à neuf pour le bâtiment, y compris frais de démolition et de déblais ;
Le 30 janvier 2021 à la suite d'un épisode de pluie très intense, le mur de la grange s'est effondré.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2023, le Président du Tribunal judiciaire de PONTOISE a désigné Madame [N] [P] en tant qu'expert ;
À la suite de la première note aux parties, il a été identifié un risque d'effondrement majeur par l'expert judiciaire imposant la mise en place de mesures de mise en sécurité ;
Par exploit en date du 19 février 2024 [V] [F] et [Z] [F] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :
CONDAMNER AXA à payer à Monsieur et Madame [F] une provision de 73 930,20€ ;
Subsidiairement,
CONDAMNER AXA à pourvoir à la mise en sécurité des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] suivant note de Madame [N] [P], expert judiciaire n°1 et n°8, ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à venir ;
Quoi qu'il en soit,
CONDAMNER AXA aux dépens et la somme de 3.000,00 € au fondement de l'article 700.
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de M1 euros ;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[V] [F] et [Z] [F] font valoir que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie au motif que les conditions générales de la garantie qui sont citées dans les écritures quoi qu"elles ne sont pas versées aus débats couvrent les inondations causées par les eaux de ruissellement à la surface du sol et les débordements de cours d'eau ou d'étendues d’eau douce et que, pour reprendre textuellement la clause, est couverte « l'inondation causée par les eaux de ruissellement à la surface du sol suite à des pluies torrentielles ou tempêtes subies par lesbâtiments assurés ››;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la SA AXA FRANCE IARD conclut en principal au débouté de [V] [F] et [Z] [F] au motif que le sinistre est dû à des eaux qui ont ruisselé, ont causé une poussée hydrostatique à l’origine d’un décaissement des terres causant in fine l'effondrement du mur alors qu’une inondation suppose un ruissellement en surface et/ou une accumulation d'eau provoquant les désordres et correspond à une submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal alors que la clause du contrat évoque clairement les inondations à la surface du sol, de sorte que la garantie “ Evènements climatiques” n”a donc pas vocation à s'appliquer au sinistre ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD garantit notamment « l'inondation causée par les eaux de ruissellement à la surface du sol suite à des pluies torrentielles ou tempêtes subies par lesbâtiments assurés ››;
Or, le dommage résulte d’après l’expert d’infiltrations des eaux de ruissellement dans le mur qui s’est effondré ;
Il apparaît donc qu’il existe une contestation sérieuse sur le périmètre de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD qui concerne ou non les infiltrations des eaux de ruisselement alors que cette garantie n’évoque que les dommages dus aux inondations causées par les eaux de ruissellement qui plus est, “à la surface du sol” ;
Dès lors, il apparaît que l’appréciation de la garantie relève du juge du fond et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [V] [F] et [Z] [F] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SA AXA FRANCE IARD succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [V] [F] et [Z] [F] ;
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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