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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 24/00080


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00080
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf806956b912a0059e436

Texte de la décision

5,422 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT

Le 18 Juin 2024

N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTTO
78A

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 1] à 95400 VILLIERS-LE-BEL (Val d’Oise), représenté par Maître [N] [Y] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 07 mai 2018 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues le 19 juin 2019, 18 août 2020 et 12 août 2021 domicilié [Adresse 5] à 95300 PONTOISE (Val d’Oise).

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 7]
[Localité 9]

comparant


18/06/2024


L’an deux mil vingt quatre et le dix huit juin ;

Après débats à l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée à M. [T] à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] le 26 février 2024, aux fins de :
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers portant sur les lots 45 et 123 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] cadastré section AS [Cadastre 4], délivré à M. [T] [E] et publié le 16 décembre 2016 volume 2026 S n° 168 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2
- dire que le service de publicité foncière devra procéder à la radiation au vu de la minute
- réserver les dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 lors de laquelle l'avocat du syndicat de copropriétaires et M. [T] [E], qui s'est présenté en personne, ont été entendus en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les DEUX ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans, les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux instances en cours à cette date.

En l'espèce, il ressort du relevé de formalités à jour au 13/2/2024 qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 16 décembre 2016 volume 2016 S n° 168 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l'encontre de M. [T], portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 9] cadastrés section AS [Cadastre 4].

Ce commandement a été suivi d'une assignation du débiteur mentionnée en marge le 2/2/2017 et un jugement de prorogation de ce commandement a été mentionné le 14/12/2018.

Cette prorogation n'a pu être ordonnée que pour une durée de 2 ans et a donc expiré le 14/12/2020 conformément aux dispositions applicables avant le 1er janvier 2021, de sorte que, qu'il ait ou non existé une instance en cours au 1er janvier 2021, le délai de vie de ce commandement, périmé à la date du 14/12/2020, n'a pu vivre cinq ans.

En outre, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n'a été publié en marge de la publication de ce commandement.

Il s'ensuit que le commandement publié le 16 décembre 2016 est périmé.

Le syndicat de copropriétaires justifie d'un intérêt à agir : il ressort en effet du relevé de formalités qu'un refus de publication d'un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [T] [E] lui a été opposé par le service de la publicité foncière et mentionné le 21/11/2023.

L'inscription du commandement publié le 16 décembre 2016, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au même débiteur sur le même bien immobilier.

Au vu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de ce commandement et des mentions inscrites en marge.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 16 décembre 2016 volume 2016 S n° 168 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 9] cadastrés section AS [Cadastre 4], appartenant à M. [T] [E] ;

Ordonne la radiation dudit commandement et de toutes les mentions en marge ;

Dit que le présent jugement sera publié en marge du commandement susvisé ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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