TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 23/03913
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Texte de la décision
14 Juin 2024
RG N° RG 23/03913 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIOK
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. DD TRANS
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. DD TRANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel CHICHE, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [D], juriste, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra judiciaire du 8 juin 2023, dénoncé à la société DD TRANS le 14 juin suivant, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour avoir paiement de la somme totale de 4630,27 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2023.
Cette mesure a été totalement fructueuse.
Par exploit du 13 juillet 2023, la société DD TRANS a fait assigner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION aux fins de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 8 juin 2023 et en ordonner la mainlevée
- à titre reconventionnel, condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION à lui verser la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts, 2500€ au titre le l'article 700 du code de procédure civile.et à supporter les dépens.
La demanderesse expose avoir été condamnée par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2023 à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION la somme de 3528€ en principal outre les dépens et elle soutient avoir procédé le 3 juin 2023 au paiement de cette somme sur le compte CARPA de la société SCT ; elle précise que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny n'a été signifié ni par avocat ni à elle-même et que cet état de choses entraîne la nullité de la saisie. Elle soutient en outre que la saisie-attribution, qui était dépourvue de cause, était inutile et abusive, ce qui justifie également le prononcé de la nullité et des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2024.
A cette audience, la société DD TRANS, représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
La société SCT, représentée par une juriste, munie d’un pouvoir, qui a développé oralement ses conclusions écrites, demande au juge de l’exécution de :
- débouter la société DD TRANS de toutes ses prétentions
- déclarer la saisie valable
- en cantonner le montant à la somme de 941,51 euros eu égard aux intérêts et frais à venir
- condamner la société DD TRANS à lui payer 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure avusive, 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que le jugement a été régulièrement signifié à personne et qu'elle n'avait aucune obligation de le signifier à l'avocat compte tenu de la date de l'assignation intervenue le 9 juillet 2019 avant l’entrée en vigueur du décret du 1er janvier 2020 modifiant l’obligation de représentation obligatoire devant le tribunal de commerce. Elle indique par ailleurs que la saisie-attribution est justifiée par le fait que la société DD TRANS n’a réglé qu’un montant partiel correspondant au seul principal et dépens, à l’exclusion des intérêts et frais d’exécution. Elle estime enfin que la procédure de contestation de la demanderesse est abusive et lui a causé un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 14 juin en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la signification du jugement :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie a pour fondement un jugement par lequel, le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment condamné la société DD TRANS à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION la somme de 3528€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , à payer les entiers dépens et a liquidé à la somme de 74,54€ TTC les dépens à recouvrer par le greffe.
Cette décision, exécutoire de droit, a été signifiée à la société DD TRANS le 17 avril 2023 à personne morale.
Le créancier poursuivant dispose ainsi d’un titre exécutoire au regard des articles L111-3 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est fait grief à la SCT de n’avoir pas notifié le jugement préalablement à l’avocat de la partie adverse.
Dans sa rédaction à compter du décret 2019-1333 du 1er janvier 2020, l’article 853 nouveau du code civil prévoit en substance que le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce sauf pour les litiges dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 euros ou ayant pour origine l’exécution d’une obligation n’excédant pas ce montant.
Dans sa rédaction issue du même décret entrée en vigueur le 1er octobre 2020, l’article 678 du même code dispose notamment que lorsque la représentation est obligatoire le jugement doit en outre être porté à la connaissance des représentants des parties.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 55 dudit décret que les dispositions relatives à la représentation obligatoire s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les dispositions relatives à la représentation obligatoire et celles consécutives à l’obligation de notification préalable entre avocats reçoivent application dans les litiges introduits à compter du 1er janvier 2020.
Au cas présent, l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023 ayant été introduite par assignation du 9 juillet 2019, l’obligation de notification préalable entre avocats n’était pas applicable.
En tout état de cause, l’absence de notification préalable entre avocats constitue un vice de forme qui, en application de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut encourir la nullité que si la partie qui s’en prévaut justifie d’un grief.
En l’occurrence, la société DD TRANS, qui a d’ailleurs procédé à une exécution volontaire du jugement, ne justifie ni n’allègue avoir subi un grief de cette éventuelle irrégularité.
Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue pour ce motif.
Sur l’utilité et le quantum de la saisie :
Il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que la société DD TRANS a réglé par virement sur le compte CARPA de la SCT le 3 juin 2023 somme de 3685,49€ correspondant au principal de la condamnation et aux dépens (frais de greffe 74,54 euros + timbre plaidoirie 13 euros + frais d’assignation 69,95 euros), alors que la saisie a eu lieu le 8 juin 2023.
Le temps d’identifier les références du compte CARPA à créditer et de procéder au paiement, l’on peut admettre que la saisie ait pu avoir lieu sans inutilité ni abus, alors surtout que la SCT justifie avoir procédé à plusieurs saisies attribution qui se sont révélées infructueuses les 10 mai et 17 mai 2023 pour tenter de se faire payer.
La SCT n’a cependant pas procédé à sa mainlevée au motif que ce paiement était partiel.
Il convient dans ces conditions de vérifier les sommes qui restent dues.
Il est porté au débit du décompte les intérêts échus à hauteur de 130,19 euros qui sont effectivement dus en exécution du jugement, étant observé que des intérêts échus étaient déjà mentionnés dans la signification dudit jugement avec leur calcul et dans les deux précédentes saisies infructueuses.
Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits porportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les frais d’actes pour 263,79 euros ne sont pas renseignés et ne peuvent correspondre aux précédentes saisies-attribution qui n’ont pas été dénoncées et dont les montants ne correspondent pas. Il sera pris en compte la signification du jugement effectuée pour 72,60 euros.
Le coût de la requête Ficoba de 51,07 euros, au titre de la recherche des comptes bancaires à saisir, sont également justifiés, notamment au regard des deux précédentes saisies infructueuses.
Ces frais antérieurs au paiement intervenu sont à la charge du débiteur au regard de l’article L111-8 ci-dessus visé.
Le coût de la présente saisie attribution et du droit proportionnel y afférent pour 196,14 euros et 17,05 euros sont justifiés, compte tenu de ce qui a été dit sur le délai d’acheminement du paiement spontané et de l’identification de ce paiement mais aussi compte tenu du fait que ce paiement était incomplet.
Si des provisions pour frais à venir ne sont pas prévues par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 90,48 euros pour frais de dénonciation est due puisque cette dénonciation a été effectivement faite.
Les autres sommes portées au débit du compte à titre de provisions sur frais sont sans objet.
En définitive, la nullité de la saisie-attribution, partiellement causée, n’est pas encourue et, au vu du paiement effectué le 3 juin 2023 et des sommes restant dues, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution du 8 juin 2023 à la somme de 557,53 euros en frais justifiés et intérêts, et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages-intérêts :
La société DD TRANS sollicite des dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que la saisie pratiquée le 8 juin 2023 n’était pas totalement inutile. La preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait été diligentée et maintenue par la SCT dans l’intention de nuire à la débitrice et aucune faute équipollente au dol n’est démontrée à son égard.
En outre, aucun préjudice spécifique né de cette saisie n’est établi par la société DD TRANS.
Sa demande sera rejetée.
La société SCT réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, outre que la saisie-attribution est cantonnée très largement à la baisse compte tenu du paiement intervenu, ce qui démontre que le droit pour la société DD TRANS d’élever une contestation en justice n’a pas dégénéré en abus, la société SCT ne justifie avoir subi aucun préjudice spécifique.
Sa demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer.
La société DD TRANS, débitrice, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société DD TRANS de sa demande en nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 8 juin 2023 ;
Cantonne la saisie attribution diligentée le 8 juin 2023 à l'encontre de la société DD TRANS à hauteur de 557,53 euros en frais justifiés et intérêts ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société DD TRANS aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 14 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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