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TJ Pontoise, 10 juin 2024, RG 24/00118


Vérifier : TJ Pontoise, 10 juin 2024, RG 24/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
24/00118
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
673cf807956b912a0059e43f

Texte de la décision

7,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 23]

N° RG 24-00118 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUY3

N° Minute :

DEMANDEURS :
Mme [Z] [V] épouse [K]
M. [B] [K]

Vos Réf. :
Débiteurs :
[Z] [K]
[B] [K]
000423027260

[19]
19192015V
302953953

URSSAF IDF
0088859560
SIREN [Numéro identifiant 4]

CIE [22]
101M2065936

CA [18]
56104667418

[20]
L/9801005

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 juin 2024

DEMANDEURS :
Madame [Z] [V] épouse [K]
LA [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
comparante en personne

Monsieur [B] [K]
LA [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

CIE [22]
Chez [21] - Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CA [18] ARS
[15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 13 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [B] et Mme [K] [Z] née [V] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 novembre 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 7 février 2024 en raison du fait qu'ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de la qualité de professionnel indépendant.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. et Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 204.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 19 février 2024, M. et Mme [K] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable car M. [K] a clôturé son entreprise.

M. ET MME [K] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [K] ont expliqué que l’activité de la société avait en réalité cessé le 30 novembre 2022 mais qu’ils ont procédé à la radiation d’activité en février 2024 seulement.
Mme [K] a expliqué percevoir une somme de 1 297,58 euros ; M. [K] est en recherche d’emploi et attend le versement de ses indemnités. Ils ont toujours un enfant à charge de 18 ans qui ne perçoit aucun revenu et ne fait aucune activité.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [K]

La contestation de M. et Mme [K] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de M. et Mme [K] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. et Mme [K] irrecevable en raison de la qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en libéral.

Par ailleurs, avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).

M. et Mme [K] justifient que la société a arrêté de fonctionner le 30 novembre 2022 et est actuellement radiée.

Selon l'état déclaré des dettes au 19 février 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, leur endettement est de 32 310,14 euros ayant des revenus de 2 951 euros et des charges de 2 115 euros soit une capacité de remboursement de 836 euros. Ils sont âgés de 61 et 58 ans avec un enfant majeur à charge.

Actuellement, M. [K] est en situation précaire et a perçu 180,95 euros pour 10 jours. Il attend de percevoir des indemnités plus conséquentes mais recherche un emploi de chauffeur VTC. Mme [K] perçoit 1 297 euros environ.
Les charges sont conformes à celles retenues par la commission.

En conséquence, il appert que M. et Mme [K] sont ainsi recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et que la décision de la commission de surendettement doit être infirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;

DECLARE recevable la contestation formée par M. [K] [B] et Mme [K] [Z] née [V] à l'encontre de la décision du 7 février 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

INFIRME la décision du 7 février 2024 ;

DECLARE M. [K] [B] et Mme [K] [Z] née [V] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de leur situation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2024;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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