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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 24/00058


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00058
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf807956b912a0059e442

Texte de la décision

5,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT

Le 18 Juin 2024

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRU5
78A

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

DEMANDEUR

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette
qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 7]

comparant

La LYONNAISE DE BANQUE
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître [W] [R], Notaire associé à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 6]
sis [Adresse 3]

non comparant


18/06/2024


L’an deux mil vingt quatre et le dix huit juin ;

Après débats à l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2024 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à M. [L] [U] par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, à la société LYONNAISE DE BANQUE, au service des impôts des particuliers d'ERMONT, créanciers inscrits, à comparaître, à l'audience du 19 mars 2024, devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
- constater la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [L] [U] le 15 juin 2022 publié le 2 août 2022 volume 2022 S n° 159
- ordonner la radiation dudit commandement et la publication du jugement à intervenir en marge de ce commandement
- laisser les dépens à la charge de M. [L] [U] ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, lors de laquelle l'avocat de la demanderesse et M. [L] [U], qui s'est présenté en personne, ont été entendus en leurs observations, les autres parties n'ayant pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, prorogé au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.

Selon l'article R322-4 du même code, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. L'atrticle R311-11 dispose que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 15 juin 2022 publié le2 août 2022 volume 2022 S n° 159 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, à l'encontre de M. [L] [U].

Au vu du relevé de formalités à jour au 27/8/2023, il apparaît qu'aucune assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution n'a été mentionnée depuis la délivrance du commandement.

Aucune instance n'a donc été introduite suite à la délivrance de ce commandement. Ce dernier a donc cessé de produire tout effet.

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] justifie d'un intérêt à agir, en ce qu'il est titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [L] [U] : un jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency signifié le 3 juin 2020 et définitif comme en atteste un certificat de non appel.délivré le 1er juin 2022.
Il indique qu'il souhaite régulariser une nouvelle procédure de saisie immobilière.

L'inscription du commandement publié en 2022, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au débiteur sur le même bien immobilier.

Les créanciers inscrits, régulièrement assignés, ne se sont pas opposés à la demande de radiation.

Au vu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de ce commandement.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juin 2022 publié le 2 août 2022 volume 2022 S n° 159 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;

Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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