TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 24/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 18 Juin 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTME
78A
Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [N] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (95), de nationalité française,
Chez Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n°09 et en date du 24 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume S n°10 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrée section AD n°[Cadastre 6] pour 5a 32ca, appartenant à Monsieur [O] [T] [N] et Madame [W] [X].
Par exploits séparés du 08 février 2024 et du 09 février 2024, signifiés à tiers présent à domicile, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [O] [T] [N] et Madame [W] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024, lors de laquelle Madame [W] [X] a produit la décision de recevabilité de sa demande de surendettement rendue le 19 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise. Monsieur [O] [T] [N] a également indiqué bénéficier d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement en date du 5 mars 2024. Le créancier poursuivant n’a pas contesté les décisions de recevabilité des débiteurs saisis et ne s’est pas opposé à la suspension des voies d’exécution.
Le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [O] [T] [N] à communiquer par voie électronique la décision de recevabilité de sa demande de surendettement le concernant, qu’il transmettra le 26 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décisions du 5 mars 2024 et du 19 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [O] [T] [N] et Madame [W] [X] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Ces décisions de recevabilité emportent suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect des plans de redressement établis dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [T] [N] et Madame [W] [X], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n°09 et en date du 24 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume S n°10 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [J] [H], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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