TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 23/00291
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Texte de la décision
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7H6
Code NAC : 30B
S.A. AEROPORTS DE [Localité 4]
C/
S.C.I. BERNAVIA représentée par son gérant M. [G] [T]
Monsieur [G] [T]
S.A.R.L. AIR JONCTION TECHNIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. AEROPORTS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147, et Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
DÉFENDEURS
S.C.I. BERNAVIA représentée par son gérant M. [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
S.A.R.L. AIR JONCTION TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
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Débats tenus à l’audience du 28 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, la société AEROPORT DE [Localité 4] a fait assigner en référé Monsieur [G] [T], la société BERNAVIA et la société AIR JONCTION TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Dire que le bail civil verbal du 1er janvier 2006 a pris fin le 15 mai 2022 par effet du congé délivré le 14 mai 2021 faisant mention d'un délai de préavis d'une durée de 12 mois,
- Dire que la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] sont occupants sans droit ni titre des locaux objets du bail civil verbal du 1er janvier 2006,
- Ordonner l'expulsion de la société BERNAVIA, de la société AIR JONCTION TECHNIQUE, de Monsieur [G] [T], et de tout occupant de leur chef, des lieux qu'ils occupent situés sur l'aérodrome de [Adresse 5], en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- A défaut, autoriser la société ADP à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu'à la séquestration des objets mobiliers, et notamment des véhicules et tous objets pouvant se trouver dans lesdits locaux, au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des défendeurs, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner solidairement la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] à payer à la société AEROPORT DE [Localité 4] une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer contractuel, soit la somme de 2 908,80 euros TTC (1 454,40 euros x 2) par trimestre ou la somme de 969,60 euros TTC par mois, outre les accessoires du bail, et ce, à compter du 15 mai 2022, date à laquelle le bail civil verbal du 1er janvier 2006 a pris fin par effet du congé délivré le 14 mai 2021 faisant mention d'un délai de préavis d’une durée de 12 mois, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés,
- Condamner solidairement la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties au 14 juin 2023, au 10 octobre 2023, au 22 décembre 2023, au 23 février 2024 et enfin au 28 mai 2024 avec l’instauration d’un calendrier de procédure. Le 28 mai 2024, les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société AEROPORT DE [Localité 4] maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle fait valoir qu’un accord d’occupation temporaire a été conclu en 1975 avec la société BERNAVIA et que suite à un avenant, l’accord a été reconduit tacitement. La demanderesse déclare que l’aéroport de [Localité 4] est devenu une société privée en 2005 et que l’accord d’occupation temporaire s’est transformé en bail civil verbal, ce qui a été confirmé par un jugement de 2019. Elle déclare avoir donné congé le 15 mai 2021 aux occupants avec un délai de préavis de 12 mois qui n’a pas été respecté par la société BERNAVIA. La société AEROPORT DE [Localité 4] prétend que l’article 1736 du code civil selon lequel le congé n’a pas à être motivé, s’applique et non pas le cahier des clauses qui retenait certains motifs particuliers de congé. Elle soutient qu’en vertu de la jurisprudence, la facture mentionnant le loyer ne signifie pas que le contrat a été tacitement reconduit.
En réponse, au visa de leur conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [G] [T], la société BERNAVIA et la société AIR JONCTION TECHNIQUE demandent au juge des référés de :
- Rappeler que le bail civil s’est poursuivi dans les conditions de la convention du 20 novembre 1975 qui renvoie au cahier des clauses et conditions générales du 20 décembre 1971,
- Juger qu’aucun des cas de résiliation prévues au cahier des clauses et conditions générales du 20 décembre 1971 n’est visé, ni même allégué par le congé donné par la société AEROPORT DE [Localité 4] aux défendeurs le 14 mai 2021,
- Juger que le congé donné par la société AEROPORT DE [Localité 4] aux défendeurs est nul et de nul effet,
- Juger que la société AEROPORT DE [Localité 4] a poursuivi le bail civil postérieurement à la délivrance du terme du congé, soit du 15 mai 2022 à ce jour, et que les défendeurs ont réglé les factures présentées, respectant ainsi leurs obligations contractuelles,
- Juger que la société AEROPORT DE [Localité 4] est mal fondée à solliciter l’expulsion de la société BERNAVIA, de la société AIR JONCTION TECHNIQUE et de Monsieur [G] [T],
- Débouter la société AEROPORT DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BERNAVIA, de la société AIR JONCTION TECHNIQUE et de Monsieur [G] [T],
- Condamner la société AEROPORT DE [Localité 4] à payer à la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AEROPORT DE [Localité 4] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine MAIRESSE,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les défendeurs déclarent qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes de la société AEROPORT DE [Localité 4]. Ils soutiennent que la loi de 2005 prévoit que l’autorisation d’occupation temporaire se poursuit dans les mêmes conditions et que le cahier des clauses continue de s’appliquer. Ils prétendent que le jugement a qualifié le contrat de bail civil et a précisé qu’il se maintenait dans les mêmes conditions. Selon les défendeurs, aucun des motifs prévus par le cahier des clauses n’a été mentionné pour justifier du congé. Les défendeurs soulignent que les dernières factures de la société AEROPORT DE [Localité 4] mentionnent l’existence de l’autorisation d’occupation temporaire de 1975.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société BERNAVIA a perdu sa personnalité morale en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais qu’elle continue d’exister sans disposer de capacité juridique distincte de celle de ces associés.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite visé par le premier alinéa de cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’obligation non sérieusement contestable du second alinéa vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 1121 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
L’article 1736 du même code prévoit que « Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux ».
En l’espèce, la société AEROPORT DE [Localité 4] prétend subir un trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation sans droit ni titre des défendeurs, passé le délai de préavis de 12 mois après le congé donné le 14 mai 2021. La demanderesse fait valoir que le congé n’avait pas à être motivé par l’un des motifs du cahier des clauses attaché à l’autorisation d’occupation temporaire de 1975 puisque cette autorisation s’est transformée en bail civil verbal à compter du 1er janvier 2006. La société AEROPORT DE [Localité 4] soutient que le contrat de bail n’a pas été reconduit tacitement à compter du 15 mai 2022 puisque la reconduction tacite ne concerne que les baux écrits et que le fait de laisser le preneur en possession des lieux ne peut suffire à caractériser une renonciation expresse du bailleur au bénéfice de son congé.
En réponse, les défendeurs soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la nullité du congé de la société AEROPORT DE [Localité 4] qui n’est pas motivé par l’un des motifs prévus au cahier des clauses. Ils se fondent sur la décision du tribunal de grande instance de PONTOISE du 8 avril 2019 ayant qualifié le bail de bail civil. Ils prétendent que les conditions de l’autorisation d’occupation temporaire de 1975, qui renvoie au cahier des clauses de 1971, s’appliquent au contrat de bail civil. Les défendeurs font valoir que le contrat de bail civil du 1er janvier 2006 n’a donc pas pris fin le 15 mai 2022 comme le prétend la société AEROPORT DE [Localité 4]. Ils prétendent que la société AEROPORT DE [Localité 4] a continué d’exécuter le bail civil après cette date, dans les conditions de l’autorisation d’occupation temporaire. Ils s’appuient sur les factures immobilières établies par la demanderesse reprenant le règlement des loyers dus trimestriellement.
Il résulte de l’avenant n°2 du 4 juin 1981 signé entre les parties qu’à compter du 31 décembre 1981 l’autorisation d’occupation temporaire du 20 novembre 1975 devait se reconduire tacitement d’année en année. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 4 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative à l’aéroport de [Localité 4] « Les conventions d'occupation temporaire du domaine public restent soumises jusqu'à leur terme au régime applicable précédemment au déclassement des biens concernés ».
Il n’est pas contesté entre les parties que l’autorisation d’occupation temporaire du 20 novembre 1975 est devenue un bail civil à compter du 1er janvier 2006. Le jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE du 8 avril 2019 retient en ce sens que depuis le 1er janvier 2006, le bail verbal existant entre la société AEROPORT DE [Localité 4], d’une part, et Monsieur [G] [T] et la société AIR JONCTION TECHNIQUE, associés de la société BERNAVIA, d’autre part, est un bail civil. Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, le jugement du 8 avril 2019 ne précise pas que le bail civil du 1er janvier 2006 reste soumis au cahier des clauses de 1971.
Toutefois, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’à ce titre il ne lui appartient pas de statuer sur la nullité du congé donné le 14 mai 2021 en ce qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait que le contrat de bail civil liant les parties restait ou non soumis aux stipulations du cahier des clauses de 1971. En outre, les factures de loyers établies par la société AEROPORT DE [Localité 4] pour l’année 2022, le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, versées aux débats, interrogent sur la continuité du bail civil postérieurement au 15 mai 2022 par la société AEROPORT DE [Localité 4] elle-même. L’appréciation de la non reconduction tacite du bail civil étant sujette à contestation, elle ne relève pas du juge des référés.
Par conséquent, en présence des contestations sérieuses précitées, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société AEROPORT DE [Localité 4].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AEROPORT DE [Localité 4], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sandrine MAIRESSE, avocat au Barreau du Val d’Oise.
Il convient de condamner la société AEROPORT DE [Localité 4], partie succombante, à payer à Monsieur [G] [T] et la société AIR JONCTION TECHNIQUE, en leur qualité d’associés de la société AIR JONCTION TECHNIQUE la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AEROPORT DE [Localité 4] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AEROPORT DE [Localité 4] ;
DEBOUTONS la société AEROPORT DE [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société AEROPORT DE [Localité 4] à payer à Monsieur [G] [T] et la société AIR JONCTION TECHNIQUE, en leur qualité d’associés de la société AIR JONCTION TECHNIQUE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société AEROPORT DE [Localité 4] au paiement des dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sandrine MAIRESSE, avocat au Barreau du Val d’Oise ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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