TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 24/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 18 Juin 2024
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTWT
78A
Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARCELLES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 493.428.205, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Val d’Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous deux assistés par Me Marie LAINEE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 décembre 2023 publié le 16 janvier 2024 volume 2024 S n°12 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon sis à [Localité 6] (Val d'Oise), [Adresse 4], cadastré section AD [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 4] pour 01a 48ca, appartenant à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [B] épouse [Y].
Par exploit du 19 février 2024, signifié à personne et à tiers présent à domicile, la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a fait assigner Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [B] épouse [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 février 2024.
Vu les conclusions des débiteurs saisis notifiées par RPVA le 22 avril 2024, par lesquelles ils sollicitent à titre principal que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à leur encontre sur l'ensemble immobilier dont s'agit, en raison de la recevabilité de leur demande de surendettement ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 23 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [B] épouse [Y] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [B] épouse [Y], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 décembre 2023 publié le 16 janvier 2024 volume 2024 S n°012 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [G] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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