TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 24/00275
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Texte de la décision
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTP6
Code NAC : 30B
S.A.S. LE PETIT PRE C/ S.A.R.L. PROSOLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. LE PETIT PRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 2, et Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PROSOLS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 10 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 3 novembre 2014, la S.C.I. [Localité 2], aux droits de qui vient désormais la société LE PETIT PRE, S.A.S., a donné à bail à la S.A.R.L. PROSOLS un local sis à [Localité 2] - [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2014, moyennant un loyer annuel de 44.000 Euros hors taxes et hors charges, payable à compter du 1er février 2015, la société locataire bénéficiant d’une franchise de loyers jusqu’à cette date.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2024, la société LE PETIT PRE, S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 16.195,88 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 janvier 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 6 mai 2024, la société LE PETIT PRE, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. PROSOLS, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. PROSOLS et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros parjour de retard,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société LE PETIT PRE, S.A.S., et aux frais de la S.A.R.L. PROSOLS,
*la condamnation de la S.A.R.L. PROSOLS à verser à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 222,72 Euros, à compter du 18 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. PROSOLS à verser à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une somme de 21.596,31 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 17 février 2024,
*la condamnation de la S.A.R.L. PROSOLS à verser à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une somme de 2.159,63 euros correspondant à la pénalité contractuellement prévue,
*l’autorisation donnée à la société LE PETIT PRE de conserver le dépôt de garantie versé par la société locataire,
*la condamnation de la S.A.R.L. PROSOLS à verser à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 mai 2024, la société LE PETIT PRE, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. PROSOLS, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 juin 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. [Localité 2], aux droits de qui vient désormais la société LE PETIT PRE, S.A.S., et la S.A.R.L. PROSOLS contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. PROSOLS a versé une somme de 3.000 euros en réaction à la délivrance du commandement de payer mais elle n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 17 janvier 2024, réglé l’intégralité de sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 18 février 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PROSOLS, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société LE PETIT PRE, S.A.S.,, il apparaît que la S.A.R.L. PROSOLS est incontestablement redevable de la somme totale de 21.596,31 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 17 février 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. PROSOLS à verser à titre provisionnel à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une somme de 21.596,31 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 17 février 2024.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PROSOLS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 2] - [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. PROSOLS aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la S.A.R.L. PROSOLS à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la société LE PETIT PRE, S.A.S., obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société LE PETIT PRE, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. PROSOLS au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE LE PETIT PRE, S.A.S., DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la société LE PETIT PRE, S.A.S., est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.R.L. PROSOLS.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. PROSOLS l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 février 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. PROSOLS ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. PROSOLS, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Localité 2] - [Adresse 3], la société LE PETIT PRE, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. PROSOLS à verser à la société LE PETIT PRE, S.A.S., à titre provisionnel une somme de 21.596,31 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 17 février 2024,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. PROSOLS aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. PROSOLS à régler à la société LE PETIT PRE, S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. PROSOLS à verser à la société LE PETIT PRE, S.A.S., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. PROSOLS aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société LE PETIT PRE, S.A.S., des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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