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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/00071


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00071
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf80c956b912a0059e4d0

Texte de la décision

7,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 18 Juin 2024

N° RG 23/00071 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBAE

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assisté d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière, lors du délibéré.

CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE Société Anonyme au capital de 5.582.797 Euros, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 568 501 282 B, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [O], [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [E] [V] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

tous deux assistés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 décembre 2022 publié le 01 février 2023 volume 2023 S n°30 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE – BANQUE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 3] » pour 5a 26ca, appartenant à Monsieur [O] [U] [B] et Madame [E] [V] [A] épouse [B] ;

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 13 mars 2023 signifiée à Monsieur [O] [U] [B] et Madame [E] [V] [A] épouse [B] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice ;

Vu le cahier des conditions de vente a déposé au greffe le 15 mars 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 19 décembre 2023 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 3] » pour 5a 26ca appartenant à Monsieur [O] [U] [B] et Madame [E] [V] [A] épouse [B] et envoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 02 avril 2024 ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.

Par jugement du 19 décembre 2023, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 280.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 02 avril 2024.

Cependant, les débiteurs saisis ne fournissent aucun justificatif d’un engagement écrit d’acquisition ou de la régularisation de la vente amiable du bien. Ils font valoir qu’ils ont baissé le prix de vente à 300.000 euros mais qu’ils n’ont eu aucune visite.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.

La vente amiable n’étant pas intervenue, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 décembre 2022 publié le 01 février 2023 volume 2023 S n°30 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SCP [W] – [R] - [P], commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 décembre 2022 publié le 01 février 2023 volume 2023 S n°30 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [K] [J], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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