TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 24/00413
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Texte de la décision
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00413 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTWA
Code NAC : 30B
S.C.I. [3]
C/
S.A.R.L. CONATUS IMMOBILIERE DE L HAUTIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Songül GULER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 245
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CONATUS IMMOBILIERE DE L HAUTIL,
dont le siège social est sis Centre Commercial [3] - [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 10 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 17 janvier 2000, la S.C.I. [3] a donné à bail à la S.A.R.L. CONATUS un local sis à [Adresse 2], et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 60.000 Euros hors taxes et hors charges, payable à compter du 1er mars 2000.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2023, la S.C.I. [3] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 8.350 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 octobre 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 3 avril 2024, la S.C.I. [3] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. CONATUS, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. CONATUS et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. [3] et aux frais de la S.A.R.L. CONATUS,
*la condamnation de la S.A.R.L. CONATUS à verser à la S.C.I. [3] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. CONATUS à verser à la S.C.I. [3] une somme de 9.150 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés, somme actualisée au jour de l’audience à un total minoré de 8.500 Euros, et ce avec intérêts au taux légal,
*la condamnation de la S.A.R.L. CONATUS à verser à la S.C.I. [3] une somme de 927,27 Euros à titre de clause pénale,
*la condamnation de la S.A.R.L. CONATUS à verser à la S.C.I. [3] une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demande de résiliation du bail a été dénoncée au créancier inscrit, c’est à dire au CREDIT LYONNAIS par acte d’huissier de justice, notifié en date du 8 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du Code de commerce.
A l’audience du 10 mai 2024, la S.C.I. [3] s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme minorée de 8.500 Euros. Et en exposant au juge des référés que la société locataire avait de surcroît commis des fautes, notamment en n’exploitant pas commercialement le local loué, et en ne fournissant pas de justificatif de la compagnie d’assurance.
La S.A.R.L. CONATUS, en revanche, ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience. Son gérant, Monsieur [J] [W], a comparu mais seul, sans être assisté d’un avocat comme l’impose désormais le Code de procédure civile, aussi n’a-t-il pas pu valablement s’exprimer sur la dette locative de sa société.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 juin 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. [3] et la S.A.R.L. CONATUS contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. CONATUS n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 24 octobre 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 25 novembre 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. CONATUS, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. [3], il apparaît que la S.A.R.L. CONATUS est incontestablement redevable de la somme totale de 8.500 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 2 mai 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. CONATUS à verser à titre provisionnel à la S.C.I. [3] une somme de 8.500 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 2 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.350 Euros et à compter du 3 avril 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. CONATUS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. CONATUS aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. [3] devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. CONATUS au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. [3] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude à tout le moins négligente de la S.A.R.L. CONATUS l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 novembre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. CONATUS ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. CONATUS, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 2], la S.C.I. [3] est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. CONATUS à verser à la S.C.I. [3] à titre provisionnel une somme de 8.500 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 mai 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.350 Euros et à compter du 3 avril 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. CONATUS aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. CONATUS à régler à la S.C.I. [3] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Déboutons la S.C.I. [3] du chef de sa demande de condamnation au paiement d’une clause pénale,
Condamnons la S.A.R.L. CONATUS à verser à la S.C.I. [3] une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. CONATUS aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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