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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/00215


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00215
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf80f956b912a0059e556

Texte de la décision

8,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 18 Juin 2024

N° RG 23/00215 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NM2T

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière, lors du délibéré

CREANCIER POURSUIVANT

La société BNP PARIBAS, S.A. au capital de 2 491 915 350 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 662042449, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI BRITO ET SIMOES, Société civile immobilière au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 522 214 899 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et de Me Julien MALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 août 2023 publié le 20 septembre 2023 volume 2023 S n° 230 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société BNP PARIBAS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un pavillon situé à [Adresse 5], cadastré section BX n°[Cadastre 3] pour 01a 12ca, appartenant à la SCI BRITO ET SIMOES.

Par exploit du 20 octobre 2023 délivré par remise de l’acte à l’étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner la SCI BRITO ET SIMOES devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 octobre 2023.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et a sollicité la vente forcée. Le débiteur saisi, représenté par son conseil, indique être dégagé de sa responsabilité.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Par message RPVA et courrier du 06 juin 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.

La société BNP PARIBAS a formulé des observations par message RPVA du 07 juin 2024, par lequel elle a sollicité le maintien de la clause pénale.

Selon message RPVA en date du 13 juin 2024, la SCI BRITO ET SIMOES n’a pas souhaité formuler d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BNP PARIBAS résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 1er juin 2016 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 6] contenant un prêt immobilier consenti par la société BNP PARIBAS à la SCI BRITO ET SIMOES d’un montant de 270.000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux hors assurance de 1,60%, la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues en date du 27 mars 2023 et le courrier en date du 18 avril 2023 notifiant la déchéance du terme.

La créance s’élève à la somme totale de 259.594,40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023 et visé au commandement de saisie.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).

Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 10.737,60, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.

Elle sera donc réduite à 10% du montant de l’indemnité euro, soit 1.073,76 euros.

La créance de la société BNP PARIBAS sera donc mentionnée pour la somme de 249.930,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable puisqu’elle n’est pas sollicitée par le débiteur.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la société BNP PARIBAS à l'égard de la SCI BRITO ET SIMOES est de 249.930,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 août 2023 publié le 20 septembre 2023 volume 2023 S n° 230 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELARL ORIAN & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 août 2023 publié le 20 septembre 2023 volume 2023 S n° 230 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [J] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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