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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/00186


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00186
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf80f956b912a0059e559

Texte de la décision

10,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 18 Juin 2024

N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJOK

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré

CREANCIERS POURSUIVANTS

Monsieur [SB] [V] [WX] [XH], né le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 34], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 32],

Monsieur [BL] [T] [I] [W] [XH], né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 35] (44), de nationalité française, retraité demeurant [Adresse 23],

Madame [PP] [XH], née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 34]
[Localité 31], de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 27],

Madame [X] [JI] [A] [XH], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 39] (44), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 25], assistée de son curateur

Monsieur [U] [RR] [JF], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 34] (44), de nationalité française, retraité demeurant [Adresse 22],

Madame [O] [Y] [R] [JF], née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 34] (44), de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 16],

Monsieur [L] [V] [BL] [JF], né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 34]
[Localité 31] (44), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 10],

Madame [P] [JW] [O] [XH], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 35] (44), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6],

Monsieur [YC] [V] [N] [E], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 35] (44), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 20],

Madame [XS] [A] [C] [E], née le [Date naissance 8] 1955 à
[Localité 35] (44), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 21],

Madame [WC] [B] [F] [H], né le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 36] (44), de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 28],

Madame [J] [S] [K] [H], née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 34] (44), de nationalité française, responsable d'agence demeurant [Adresse 18],

Ayants droits de Madame [BZ] [AY] [JW] [JF] née le [Date naissance 15] 1930 à [Localité 38] décédée le [Date décès 24] 2019 à [Localité 33]

tous représentés par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [WM] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 37] (Ile Maurice)
[Adresse 26]
[Localité 29]

représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2023 publié le 04 juillet 2023 volume 2023 S n°168 au service de publicité foncière de [Localité 40] 2, les ayants droits héritiers de [DO] [JF] ont poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une maison individuelle sise [Adresse 26] à [Localité 29] cadastrée section AN 17 section C n° [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 26] » pour une consistance de 21a 18ca, appartenant à Madame [WM] [D].

Par exploit de commissaire de justice du 24 août 2023, signifié par remise à tiers présent à domicile, les ayants droits de [DO] [JF] ont fait assigner Madame [WM] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 août 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 par lesquelles la partie saisie demande au juge de l’exécution de :
- l’autoriser à vendre amiablement son bien immobilier
- fixer le prix plancher à 220.000 euros
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la succession de [DO] [JF] résulte des pièces versées aux débats suivantes :

* le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE le 14 novembre 2017, signifié le 22 février 2023 qui a notamment :
- condamné [WM] [D] à payer à l’[30], en qualité de tuteur de [DO] [JF], la somme de 40.355 euros en réparation du préjudice financier subi par cette dernière avec intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2012
- condamné [WM] [D] à payer à l’[30], en qualité de tuteur de [DO] [JF], la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière
- condamné [WM] [D] à payer à l’[30], en qualité de tuteur de [DO] [JF], la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

* l’arrêt rendu par le 18ème chambre de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 8 avril 2019, signifié le 22 février 2023 et devenu définitif, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2017, à l’exception de la non inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire de [WM] [D], et condamné cette dernière à payer à l’association [30] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

* une hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 40] 2 le 02 mai 2023, volume 2023 V n°4086

Le décompte arrêté au 27 avril 2023 visé au commandement de payer valant saisie immobilière laisse apparaître un solde débiteur de 50.702,34 euros en principal, intérêts et accessoires.

Madame [WM] [D] sollicite l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.

Elle produit un mandat de vente exclusif consenti à l’agence IAD FRANCE, non daté et non signé, aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 245.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 12.250 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 232.750 euros.

Il est également versé aux débats un compromis de vente en date du 29 mars 2024 signé entre Madame [WM] [D] et Monsieur [M] [Z] pour un prix de 259.700 euros, avec une rémunération du mandataire, en l’espèce l’Agence immobilière de la Mairie, de 14.700 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 245.000 euros.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.

Les créanciers poursuivants ne s'opposent pas à la demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi.

Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 220.000 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Madame [WM] [D] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 220.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Les créanciers poursuivants demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 2 avril 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.606,62 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance de la succession de Madame [DO] [JF] à l’encontre de Madame [WM] [D], s’élève à la somme de 50.702,34 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 27 avril 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier portant sur une maison individuelle sise [Adresse 26] à [Localité 29] cadastrée section AN 17 section C n° [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 26] » pour une consistance de 21a 18ca, appartenant à Madame [WM] [D] ;

Fixe à 220.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.606,62 euros à la date du 2 avril 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;

Fixe au mardi 15 octobre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2023 publié le 04 juillet 2023 volume 2023 S n°168 au service de publicité foncière de [Localité 40] ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [PW] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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