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TJ Pontoise, 13 juin 2024, RG 24/01088


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Date
13/06/2024
Numéro
24/01088
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
673cf80f956b912a0059e55f

Texte de la décision

4,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01088
N° minute :

Le 13 juin 2024,

Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 10 juin 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[W] [I]
Née le 11 octobre 1960 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante

Assistée de Maître Magali GERBE, avocat de permanence au barreau du Val d’Oise ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 03 juin 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

A l’audience, la patiente indique qu’elle se sent mieux, qu’elle n’est pas d’accord pour rester hospitalisée et souhaite rentrer chez elle car elle souffre de douleurs physiques lorsqu’elle est en position assise. Son conseil indique que les avis médicaux ne démontrent pas la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Il ressort cependant du certificat médical initial que la patiente a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par phlébotomie, ce qu’elle admet. Il ressort également du certificat médical du 04 juin 2024 que la patiente faisait état d’une souffrance psychique importante, de tristesse et d’angoisses, rapportant ainsi une symptomatologie dépressive. L’avis motivé du 10 juin 2024 mentionne que son humeur est en cours de stabilisation mais que son état nécessite à ce jour son maintien en hospitalisation complète.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 10 juin 2024 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [I]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par l’intermédiaire du directeur d’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Son conseil par PLEX

Directeur d’établissement

Par le Ministère public
Le greffier

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