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TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 24/00315


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Date
14/06/2024
Numéro
24/00315
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
673cf810956b912a0059e574

Texte de la décision

14,725 caractères

DU 14 Juin 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQ7

Code NAC : 72A

S.A. LEXISNEXIS C/ S.E.L.A.R.L. LDBM OOLITH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. LEXISNEXIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22, et Me Dina COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0188

DÉFENDEUR

S.E.L.A.R.L. LDBM OOLITH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicole VASSILEV de la SAS NV AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 28 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société LEXISNEXIS a fait assigner en référé la société LDBM OOLITH devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Condamner, à titre provisionnel, la société OOLITH au paiement de la somme de 23 571, 36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 18 décembre 2023,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société OOLITH au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société LEXISNEXIS maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle fait valoir qu’un contrat d’abonnement a été souscrit par la défenderesse le 20 juillet 2017 et s’est reconduit tacitement le 31 décembre 2020. Elle prétend que la demande de résiliation n’a pas respecté le délai de trente jours prévu aux conditions générales de vente. La société LEXISNEXIS soutient que la société LDBM OOLITH a cessé de régler les sommes dues au titre du contrat et a continué à utiliser le site.

En réponse, la société LDBM OOLITH a demandé oralement au juge des référés de :
- Rejeter toutes les demandes de la société LEXISNEXIS comme étant irrecevables,
- Condamner la société LEXISNEXIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société LDBM OOLITH prétend que les critères de l’urgence et de l’évidence ne sont pas respectés. Elle souligne que la date et le montant figurant sur le portefeuille d’abonnement établi par la demanderesse ne correspondent pas aux informations figurant sur le bon de commande de 2017. Elle fait valoir que la lettre de résiliation n’est pas produite et que la société LEXISNEXIS ne précise pas à quelle date la demande de résiliation lui est parvenue. Elle soutient que certaines sommes réclamées sont prescrites puisque les mises en demeure ne sont pas interruptives de prescription contrairement à l’assignation. Enfin, la défenderesse déclare que les preuves de connexion produites par la demanderesse ne mentionnent que l’année 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 47 du code de procédure civile prévoyant le dépaysement des affaires hors du lieu d’exercice de la profession de l’auxiliaire de justice, partie à la procédure, la compétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de PONTOISE n’est pas contestée entre les parties, la société LDBM OOLITH exerçant la profession d’avocat au Barreau de PARIS.

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 2224 du code civil prévoit quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que la société LDBM OOLITH a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la société LEXISNEXIS le 20 juillet 2017 pour une durée de trois ans. L’article I.54 des conditions générales de vente de ce contrat prévoit que « sauf convention particulière, tout abonnement prend effet à dater du premier jour du mois de souscription, pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre de l’année de souscription […] A l’issue de la période initiale, afin d’éviter toute discontinuité dans le service, les contrats d’abonnements sont automatiquement et tacitement reconduits par période successives de douze (12) mois, au tarif en vigueur de l’année de renouvellement communiqué par l’éditeur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 30 jours avant l’échéance de l’abonnement considéré en cours ». Le contrat d’abonnement précise que « les contrats d’abonnements se renouvellent d’année en année par tacite reconduction, à compter du 1er janvier, au tarif en vigueur à cette date ». Ainsi, les modalités de résiliation du contrat d’abonnement prévoyant un délai de préavis de 30 jours avant l’échéance du 31 décembre de chaque année, étaient connues et non contestées entre les parties.

Or, il convient de noter que si la société LDBM OOLITH soutient que la société LEXISNEXIS n’a pas produit la lettre de résiliation, la défenderesse elle-même, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’elle allègue, ne démontre pas avoir transmis sa lettre de résiliation avant le 30 novembre 2020.
En outre, la demanderesse produit quant à elle le courrier du 15 octobre 2020 rappelant que le contrat d’abonnement souscrit le 20 juillet 2017 arrivait à échéance le 31 décembre 2020, et joignant un formulaire de renouvellement pour bénéficier de la poursuite du tarif préférentiel. La société LEXISNEXIS verse également aux débats le courrier du 21 décembre 2020 actant de la résiliation de la société LDBM OOLITH et précisant que cette résiliation prendrait effet au 31 décembre 2021, la lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pas été adressée avant le 30 novembre 2020 inclus.

De surcroît, si le relevé de connexion versé aux débats ne mentionne pas l’année 2021 comme le souligne la société LDBM OOLITH, il n’en demeure pas moins que la résiliation du contrat ne dépend pas de la consommation effective du produit mais du respect ou non des conditions contractuelles.

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas sérieusement contestable que les conditions de résiliation n’étaient pas remplies au 31 décembre 2020 et que le contrat d’abonnement, après tacite reconduction, a pris fin le 31 décembre 2021.

S’agissant du quantum de la créance, la société LEXISNEXIS verse aux débats :
- La facture n°6086114 du 31 janvier 2019 correspondant à l’abonnement Lexis 360 Pack Optimal pour l’année 2019, d’un montant de 5 271,59 euros hors taxes, soit 6.325,91 euros toutes taxes comprises,
- La facture n°6086114 du 4 février 2019 correspondant aux options Jurisdata et Affaires pour l’année 2019, d’un montant de 790 euros hors taxes, soit 948 euros toutes taxes comprises,
- La facture n°6086114 du 18 février 2019 correspondant à l’achat d’un modèle d’acte, d’un montant de 20 euros hors taxes, soit 24 euros toutes taxes comprises,
- La facture n°6086114 du 31 janvier 2020 correspondant à l’abonnement Lexis 360 Pack Optimal pour l’année 2020, d’un montant de 5 508,81 euros hors taxes, soit 6.610,57 euros toutes taxes comprises,
- La facture n°6086114 du 4 février 2020, correspondant aux options Jurisdata et Affaires pour l’année 2020, d’un montant de 835 euros hors taxes, soit 1.002 euros toutes taxes comprises,
- La facture n°6086114 du 4 février 2021correspondant un abonnement Lexis 360 Pack Optimal avec options Jurisdata et Affaires, d’un montant de 7 217,40 euros hors taxes, soit 8.660,88 euros toutes taxes comprises.

La demanderesse produit également la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023 de mise en demeure adressée à la société LDMB OOLITH pour réclamer le règlement de ces sommes.

Il y a lieu de souligner, comme le soulève la société LDBM OOLITH, que la mise en demeure réceptionnée le 22 décembre 2023 n’a pas interrompu la prescription du recouvrement des sommes réclamées puisque seule l’assignation du 15 mars 2024 est interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil. Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes dont l’échéance était antérieure au 15 mars 2019, à savoir les deux premières factures prévoyant des échéances au 2 mars 2019 et au 6 mars 2019.

La somme de 24 euros toutes taxes comprises (20 euros hors taxes) réclamée au titre de la facture n°6086114 du 18 février 2019, correspondant à l’achat d’un modèle d’acte et dont la date d’échéance était fixée au 20 mars 2019, est sérieusement contestable en ce que si le contrat d’abonnement prévoit la possibilité de procéder à des achats hors abonnement, la société LEXISNEXIS ne rapporte pas la preuve de la souscription de ce produit.

La somme de 6 610,57 euros toutes taxes comprises (5 508,81 euros hors taxes) réclamée au titre de la facture n°6086114 du 31 janvier 2020, correspondant à l’abonnement Lexis 360 Pack Optimal avec l’option Jurisdata et Affaires pour l’année 2020, n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle figure sur le bon de commande du 20 juillet 2017 et sur le portefeuille d’abonnement en date du 26 juillet sur le courrier du 28 octobre 2019. Or, la société LDBM OOLITH ne démontre pas avoir réglé cette somme.

La somme de 1 002 euros toutes taxes comprises (835 euros hors taxes) réclamée au titre de la facture n°6086114 du 4 février 2020, est sérieusement contestable en ce que le montant réclamé au titre de cette option ne ressort ni du contrat d’abonnement du 20 juillet 2017 ni des documents adressés à la société LDBM OOLITH par la suite.

Seule la somme de 7 598,88 euros toutes taxes comprises (6 332,40 euros hors taxes) réclamée au titre de la facture n°6086114 du 4 février 2021 correspondant à l’abonnement Lexis 360 Pack Optimal pour l’année 2021 n’est pas sérieusement contestable, puisque par courrier du 15 octobre 2020, la société LEXISNEXIS a prévenu la société LDBM OOLITH qu’en l’absence de demande expresse de renouvellement du tarif préférentiel, le montant de l’abonnement serait porté au montant de 6 332,40 euros hors taxes. Or, la société LDBM OOLITH ne démontre pas avoir réglé cette somme. Les autres sommes sont sérieusement contestables car il n’est pas possible, en l’état des pièces versées aux débats, d’en vérifier le montant.

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’obligation de la société LDBM OOLITH de régler à la société LEXISNEXIS la somme de 14 209,45 euros n’est pas sérieusement contestable. Dès lors, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à verser à la demanderesse cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mars 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société LDBM OOLITH, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

Il convient de condamner la société LDBM OOLITH, partie succombante, à payer à la société LEXISNEXIS la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LDBM OOLITH sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société LDBM OOLITH à payer à la société LEXISNEXIS la somme provisionnelle de 14 209,45 euros correspondant au règlement, toutes taxes comprises, de son abonnement Lexis 360 Pack Optimal pour les années 2020 et 2021, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 15 mars 2024, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle pour le surplus des sommes réclamées ;

DEBOUTONS la société LDBM OOLITH de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société LDBM OOLITH à payer à la société LEXISNEXIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS la société LDBM OOLITH au paiement des dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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