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TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 24/00168


Vérifier : TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 24/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00168
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
673cf811956b912a0059e589

Texte de la décision

4,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
3 rue Victor Hugo
BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX

☎ : 01.72.58.70.00

surendettement.tj-pontoise@justice.fr

N° RG 24-00168 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCI

N° Minute :

DEMANDEURS :
Mme [R] [Y]
M. [N] [G]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [Y]
M. [N] [G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 17 juin 2024

DEMANDEURS :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE ARS
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [N] et Mme [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er février 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 21 février 2024 en raison de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, leur capacité de remboursement permettant d’apurer en moins de 6 mois les impayés, arriérés, dettes exigibles en respectant les mensualités contractuelles.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. [G] et Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2024.

Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 7 mars 2024, M. [G] et Mme [Y] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable expliquant les raisons qui leur permettent de se considérer surendettés.

M. [G] et Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l’audience, M. [G] et Mme [Y] ont expliqué qu’ils ne remboursaient que les intérêts et non le capital et que les créances seraient prescrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [G] et Mme [Y]

La contestation de M. [G] et Mme [Y] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de M. [G] et Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [G] et Mme [Y] irrecevables en raison de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, leur capacité de remboursement permettant d’apurer en moins de 6 mois les impayés, arriérés, dettes exigibles en respectant les mensualités contractuelles.

Selon l'état déclaré des dettes au 8 mars 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 6 962,59 euros plus 639,35 euros hors procédure ayant des revenus de 3 529 euros et des charges de 1 909 euros soit une capacité de remboursement de 1 620 euros. Ils sont âgés de 58 et 56 ans sans enfant à charge. Les revenus et charges sont équivalents et l’état d’endettement également.

En conséquence, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [G] et Mme [Y].

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. [G] et Mme [Y] à l'encontre de la décision du 21 février 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit mal fondée ;

CONFIRME la décision d’irrecevabilité du 21 février 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d'Oise dans le dossier concernant M. [G] [N] et Mme [Y] [R] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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