TJ Pontoise, 19 juin 2024, RG 23/00622
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Texte de la décision
DU 19 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 23/00622 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFJR
Code NAC : 72Z
Monsieur [W] [D]
Madame [X] [D] née [A]
C/
Madame [L]-[R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice président
LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Madame [X] [D] née [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR(S)
Madame [L]-[R] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Jonathan CARON, membre de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
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Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 juin 2024
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[W] [D] et [X] [A] épouse [D] sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
[L]-[R] [T] est propriétaire du pavillon voisin situé [Adresse 4] [Localité 7] et a entrepris des travaux de rehaussement de son pavillon, avec modification de la toiture et isolation extérieure sur le mur pignon jouxtant le pavillon de ses voisins ;
Par exploit en date du 31 mai 2023 [W] [D] et [X] [A] épouse [D] ont fait assigner [L]-[R] [T] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [L]-[R] [T], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à supprimer les tasseaux de bois et l’isolation par l’extérieur empiétant sur la propriété [D] ;
DIRE que pour la réalisation de ces travaux, les époux [D] laisseront l'accès à leur parcelle pour la stricte durée des travaux, sous réserve d'un délai de prévenance de huit jours calendaires avant l'ouverture de chantier par lettre recommandé avec accusé de réception ;
ORDONNER à Madame [L]-[R] [T] de mettre en œuvre tous dispositifs de protection utile avant les travaux et de remettre en état le jardin des époux [D] ;
CONDAMNER [L]-[R] [T] à verser aux époux [D] une somme de 1 000 euros à titre de provision pour les désordres subis par le balcon ;
Subsidiairement,
COMMETTRE tel expert qu'il plaira avec mission ci-dessus décrite ;
FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise ;
DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête ;
DIRE que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ;
DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIRE ET JUGER que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER Madame [L]-[R] [T] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
[W] [D] et [X] [A] épouse [D] soutiennent qu’il est constant et incontesté que la toiture de la maison [T] comporte des tasseaux en bois dépassant sur la parcelle voisine, de même qu'une isolation par l'extérieur empiétant dans le terrain voisin, au mépris du droit de propriété des époux [D] ;
Ils font valoir en outre, que l’ouvrage qui empiette a été construit sans autorisation et n’a pas été déclaré en mairie ;
Ils soutiennent enfin que l’ouvrage a causé des dégradations à leur balcon ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [L]-[R] [T] sollicitent de voir :
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
ORDONNER à Monsieur et Madame [D] de laisser l'accès à leurjardin à Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel, pour une durée de sept jours entre 8 heures et 17 heures, et à l'huissier mandaté, la veille dela date de démarrage des travaux et le jour dela réception, étant précisé qu'ils seront informés de cette intervention au moins 15 jours avant par courrier recommandé ;
ASSORTIR l'obligation fixée à l'égard de Monsieur et Madame [D] d'une astreinte
d’un montant de 150 € parjour de retard ;
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [D] à payer à Madame [L] [R] [T] la somme de 2000 € ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à Madame [L] [R] [T] la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens ;
[L]-[R] [T] fait valoir que [W] [D] et [X] [A] épouse [D] ont refusé de lui accorder un tour d’échelle pour procéder aux travaux sollicités;
Elle conteste par ailleurs, l’empiettement allégué de l’isolation ;
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts elle fait valoir que le refus opposé par Monsieur et Madame[D] aux demandes tour d'échelIe formulées, notamment, par courriers recommandésen date des 08 août et 27 octobre 2022, constituent des abus de droit qui lui a causé un préjudice ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en principal :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les tasseaux de bois posés par [L]-[R] [T] empiettent sur le fond de [W] [D] et [X] [A] épouse [D] et que cette atteinte à leur propriété constitue le trouble manifestement illicite ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de condamner [L]-[R] [T], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, courant pendant un délai de 90 jours, à supprimer les tasseaux de bois empiettant sur la propriété de [W] [D] et [X] [A] épouse [D] ;
Il apparaît que la configuration des lieux est telle que pour procéder aux travaux ordonnés [L]-[R] [T] doit nécessairement accéder au terrain de [W] [D] et [X] [A] épouse [D] ;
Il y aura donc lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner à [L]-[R] [T] de laisser l'accès à leurjardin à Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel, pour une durée de sept jours entre 8 heures et 17 heures, et au Commissaire de Justice mandaté, la veille de la date de démarrage des travaux et le jour de la réception, étant précisé qu'ils seront informés de cette intervention au moins 15 jours avant par courrier recommandé ;
Compte tenu de la nature de cette injonction, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte ;
S’agissant de l’empiettement allégué de l’isolation, en l’absence de pièces probatoire, il apparaît qu’il fait l’objet d’une contestation sérieuse il y aura de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les autres demandes :
Aucune des deux parties, avec l’évidence requise, ne justifie l’existence d’une faute ou d’une procédure abusive commise par l’autre partie ;
Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas les dégradations alléguées sur leur balcon ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [W] [D], [X] [A] épouse [D] et [L]-[R] [T] à titre de dommages-intérêts;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Il y aura lieu de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS [L]-[R] [T], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, courant pendant un délai de 90 jours, à supprimer les tasseaux de bois empiettant sur la propriété de [W] [D] et [X] [A] épouse [D] ;
ORDONNONS à [L]-[R] [T] de laisser l'accès à leur jardin à Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel, pour une durée de sept jours entre 8 heures et 17 heures, et au Commissaire de Justice mandaté, la veille de la date de démarrage des travaux et le jour de la réception, étant précisé qu'ils seront informés de cette intervention au moins 15 jours avant par courrier recommandé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant l’isolation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [W] [D], [X] [A] épouse [D] et [L]-[R] [T] à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dire si l’isolation de la maison appartenant à [L]-[R] [T] empiette sur la propriété de [L]-[R] [T] ;
- Faire toute observation utile ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [W] [D] et [X] [A] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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