TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 23/00140
Vérifier : TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 23/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 23]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 23-00140 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGAP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[27]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [K] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 juin 2024
DEMANDERESSE :
[27]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
comparante en personne assistée de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 207
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [K]
[Adresse 28]
Foyer [26] [Adresse 28]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[32]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SNCF-AMENDES
Centre des Amendes
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 23] CENTRE HOSP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[29]
Service clients
[Adresse 43]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Compagnie d'assurances [38]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[31]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [36]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [34]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 novembre 2022 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 décembre 2022 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 février 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, [27] a expliqué que Mme [K] était résidente et non locataire, que des charges avaient été retenues deux fois par la commission, que Mme [K] aggravait sa situation en ne réglant pas ses redevances courantes et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l’audience [27], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 8 697,16 euros qui serait de 13 379,74 euros si l’Etat n’avait pas versé par deux fois les indemnités dues pour défaut d’octroi de la force publique, qu’elle aggrave donc son endettement en ne réglant pas ses charges courantes, que la mauvaise foi peut en conséquence être retenue, qu’au surplus, les frais de chauffage et d’électricité ne sont pas dus.
Par ailleurs, les éléments concernant Mme [K] datent de 2022 et sont donc obsolètes. Elle refuse en conséquence l’effacement de sa dette. Les conclusions ont été adressées à Mme [K].
Mme [K] ne s’est ni présentée ni faite représenter et n’a adressé aucun document au tribunal bien régulièrement touchée.
La trésorerie de [Localité 23] centre hospitalier a actualisé sa créance par courrier à la baisse à la somme de 42,45 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation d'[27]
La contestation d'[27] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Le code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L722-5 du code de la consommation précise que « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
Il ressort des éléments produits que dans le cours de la procédure de surendettement Mme [K] a aggravé son endettement en ne réglant pas ses redevances courantes.
L'endettement de Mme [K] est de 10 692,07 euros plus 470 euros hors procédure au 29 mars 2023. Avec les actualisations de créance contradictoire pour [27] et non contradictoire mais favorable à la débitrice pour la trésorerie de [Localité 23], le montant de l’endettement est de 12 896,92 euros.
Mme [K] est âgée de 42 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 671 euros et ses charges à 1 202 euros.
Par ailleurs, l'absence de Mme [K] à l'audience et l'absence d'éléments fournis par elle pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre éventuellement en place un plan d'apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers amènent à la considérer désinvolte et peu impliquée dans son désendettement justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; en effet, cette absence de mobilisation amène en conséquence à la considérer comme étant un débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, elle est déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [27] à l'encontre de la recommandation du 7 février 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [27] à la somme de 8 697,16 euros ;
ACTUALISE la créance de la trésorerie de [Localité 23] centre hospitalier à la somme de 42,45 euros ;
DECLARE Mme [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [K] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.