TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 24/00221
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Texte de la décision
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTWH
Code NAC : 30B
S.C.I. OXFORD CROWN C/ S.A.S. H FRAGRANGE S.A.S. H FRAGRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. OXFORD CROWN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
DÉFENDEURS
S.A.S. H FRAGRANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. H FRAGRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 10 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 15 novembre 2021, la S.C.I. OXFORD CROWN a donné à bail à la S.A.S. H FRAGRANCE un local sis à [Adresse 1], et ce pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 25.190 Euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2023, la S.C.I. OXFORD CROWN a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 9.816,65 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 novembre 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 13 février 2024, la S.C.I. OXFORD CROWN a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S. H FRAGRANCE, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.S. H FRAGRANCE et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. OXFORD CROWN et aux frais de la S.A.S. H FRAGRANCE,
*la condamnation de la S.A.S. H FRAGRANCE à verser à la S.C.I. OXFORD CROWN une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.S. H FRAGRANCE à verser à la S.C.I. OXFORD CROWN une somme de 12.668,36 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 14 décembre 2023, et ce avec un intérêt contractuel égal au taux de base bancaire majoré de 4 points à compter du 14 décembre 2023,
*la capitalisation des intérêts ordonnée,
*l’ordre donné d’imputer tout éventuel règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire sur la dette d’indemnité d’occupation de la société H FRAGRANCE,
*la condamnation de la S.A.S. H FRAGRANCE à verser à la S.C.I. OXFORD CROWN une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 mai 2024, la S.C.I. OXFORD CROWN s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S. H FRAGRANCE, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 juin 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. OXFORD CROWN et la S.A.S. H FRAGRANCE contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.S. H FRAGRANCE n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 13 novembre 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 14 décembre 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. H FRAGRANCE, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. OXFORD CROWN, il apparaît que la S.A.S. H FRAGRANCE est incontestablement redevable de la somme totale de 12.668,36 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 14 décembre 2023.
Il convient donc de condamner la S.A.S. H FRAGRANCE à verser à titre provisionnel à la S.C.I. OXFORD CROWN une somme de 12.668,36 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 14 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 9.816,65 Euros et à compter du 13 février 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus. Etant observé que les versements éventuellement effectués par la société locataire devront s’imputer sur la partie la plus ancienne de la dette.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. H FRAGRANCE ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 1], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.S. H FRAGRANCE aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
La société OXFORD CROWN ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. OXFORD CROWN une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.S. H FRAGRANCE l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 décembre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. H FRAGRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.S. H FRAGRANCE, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 1], la S.C.I. OXFORD CROWN est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.S. H FRAGRANCE à verser à la S.C.I. OXFORD CROWN à titre provisionnel une somme de 12.668,36 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 décembre 2023 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 9.816,65 Euros et à compter du 13 février 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.S. H FRAGRANCE aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.S. H FRAGRANCE à régler à la S.C.I. OXFORD CROWN cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Ordonnons la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelons que les versements éventuellement effectués par la société locataire devront s’imputer sur la partie la plus ancienne de la dette,
Condamnons la S.A.S. H FRAGRANCE à verser à la S.C.I. OXFORD CROWN une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.S. H FRAGRANCE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. OXFORD CROWN des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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