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TJ Pontoise, 13 juin 2024, RG 24/01059


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Date
13/06/2024
Numéro
24/01059
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
673cf812956b912a0059e5b6

Texte de la décision

3,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01059 N°MINUTE :

Le 13 juin 2024,

Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet des Hauts de Seine reçue le 04 juin 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[J] [V]
Né le 20 janvier 1988 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant

Maître Magali GERBE, avocat de permanence, assiste l’intéressé ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une réintégration en hospitalisation complète.

L'intéressé est hospitalisé sous contrainte depuis le 04 juin 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 10 juin 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public.

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [J] [V]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée :

- Préfet par mail -Directeur d’établissement

-Ministère public
Par remise de copie ce jour
Le greffier, - Le conseil

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