Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 23/01716


Vérifier : TJ Pontoise, 14 juin 2024, RG 23/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2024
Numéro
23/01716
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
673cf815956b912a0059e5cb

Texte de la décision

11,940 caractères

14 Juin 2024

RG N° 23/01716 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NARI

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Madame [R] [X]

C/

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine CARCY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Danièle BERDAH, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreay de l’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 avril 2024 prorogé au 14 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra judiciaire du 3 février 2023, dénoncé le 8 février suivant à Mme [R] [X], la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE pour avoir paiement de la somme totale de 19.686,26 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 18 novembre 2008 signifié le 19 décembre 2008.

Par exploit du 22 mars 2023, Mme [R] [X] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.

L'affaire a été appelée en dernier lieu le 26 janvier 2024.

A cette audience, Mme [R] [X], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions écrites, demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 février 2023 dénoncée le 8 février suivant et en ordonner la mainlevée
- à titre subsidiaire, déclarer que la créance sollicitée est excessive et ramener le montant dû à la créance arrêtée en principal au regard du jugement du 18 novembre 2008, lui accorder en outre des délais de paiement sous forme d'un échéancier de 200 euros par mois avec paiement du solde le 24e mois
- en toute hypothèse, condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'action de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, qui serait cessionnaire de la créance, est prescrite au regard de l'ancienneté du jugement et de l'absence d'acte interruptif avant la saisie-attribution. Elle considère par ailleurs que, n'ayant pas eu connaissance du jugement et dans la mesure où les intérêts et frais ne sont pas renseignés, il y a lieu de ramener le montant de la créance au principal dû en vertu du jugement. Elle estime que la saisie est abusive.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions écrites, demande au juge de l'exécution de :
- déclarer Mme [R] [X] irrecevable en ses demandes en application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution faute d'avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice poursuivant
- à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses demandes
- en tout état de cause condamner Mme [R] [X] à lui payer 800 euros au ttre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que la contestation est irrecevable faute de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice poursuivant, subsidiairement que son action en paiement n'est nullement prescrite puisque le jugement dont elle se prévaut en date du 18 novembre 2008 a donné lieu par la suite à une cession de créance avec commandement de payer en date du 12 novembre 2018 alors que ledit jugement avait été signifié le 19 décembre 2008 et qu'enfin, une saisie attribution a été diligentée le 3 février 2023.

Elle considère par ailleurs que rien ne justifie la suppression des intérêts comme le demande la débitrice puisqu'ils résultent du jugement et ont été limités à 2 ans, qu'enfin la demande de délais n'est pas fondée eu égard au délai écoulé depuis le jugement rendu le 18 novembre 2008.

La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 14 juin 2024 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées, puisque Mme [X] produit aux débats une dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire par LR AR conformément aux exigences du texte susvisé.
Sa contestation est dès lors recevable.

Sur la demande en nullité de la saisie-attribution :

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant jugement du tribunal d'instance de Pontoise en date du 18 novembre 2008 Mme [X] a été condamnée à payer à la BNP PARIBAS une somme de 10.535,27€ avec intérêts au taux conventionnel de 8,725% à compter du 12 septembre 2007 au titre d'un solde de prêt personnel outre 1€ au titre de la clause pénale et une somme de 6226,15€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007 au titre du solde débiteur du compte bancaire.

Ce jugement a été régulièrement signifié le 19 décembre 2008 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.

Cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution et en vertu de l'article L111-4 du même code, l'exécution de tels titres exécutoires se prescrit dans le délai de 10 ans.
Une cession de créance assortie d'un commandement de payer précisant qu'à défaut de payer dans les huit jours le débiteur s'exposait à la saisie vente de ses biens meubles, a été délivrée le 12 novembre 2018 à Mme [X] [R] par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente constitue le premier acte préalable à la mesure d'exécution annoncée et est interruptif de prescription.
Ce commandement a donc fait courir un nouveau délai de 10 ans qui expirait le 12 novembre 2028, peu important qu'il fût signifié à l'étude conformément aux articles 656 à 658 du code de procédure civile, de sorte que la saisie-attribution dont s'agit est intervenue dans le délai de 10 ans prévu par la loi.

La prescription n'est donc pas encourue.

Sur la demande de cantonnement :

Au vu du décompte de saisie et de celui du commissaire de justice annexé, les deux créances retenues par le juge d'instance d'un montant en principal de 10.535,27€ au titre d'un prêt personnel et de 6226,15€ au titre du solde débiteur de compte courant ont fait l'objet d'un calcul des intérêts d'un montant total de 1842,11 euros, c'est à dire à l'évidence limité à 2 ans comme l'indique le créancier poursuivant, faisant ainsi spontanément application de la prescription des intérêts attachés à la nature des créances concernées.
Par ailleurs, la provision pour intérêts échus pour un mois est justifiée au regard de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a donc aucune raison de ramener le montant de la créance dont se prévaut la société CABOT FINANCIAL FRANCE au seul principal du jugement rendu le 18 novembre 2008 qui avait assorti les condamnations des intérêts respectivement au taux conventionnel et au taux légal chaque fois depuis l'année 2007.

Sur les frais, les sommes mentionnées au débit du décompte sont justifiées au titre des dépens, des frais de poursuite et du coût de l'acte, à l'exception de la provision sur frais qui n'est justifiée que par le coût de la dénonciation effectivement réalisée à hauteur de 90,92 euros. La somme de 241,91 euros à titre de provision sur frais sera donc déduite de la facturation de ceux-ci.

La créance objet de la saisie-attribution est donc cantonnée la somme totale de 19.444,35 euros en principal, intérêts et frais.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
Au cas présent, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 1578,88 euros. Cette somme est donc d'ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Pour le surplus, Mme [X] qui ne produit que le montant de sa retraite mensuelle de 2572,48 euros au 1er mars 2023, ne justifie pas de sa situation économique et financière actuelle qui ne peut donc être utilement appréciée en vue de l'octroi de délais sur 24 mois, étant précisé que sa proposition des verser 200 euros par mois n'est pas de nature à solder la dette dans ce délai puisqu'elle ne comporte aucune garantie de pouvoir verser un solde très important le 24e mois.
A cela s'ajoute que la créance litigieuse est très ancienne puisqu'elle remonte à l'année 2008 et que Mme [X] a ainsi disposé de délais très importants pour se libérer.
La demande de délais sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :
Mme [X] [R] invoque dans le corps de ses conclusions une demande de dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros en faisant état du préjudice que lui cause la saisie opérée sur sa seule source de revenus.
Cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions ni formulée oralement lors de l'audience, elle ne saisit pas le juge.
En tout état de cause, Mme [X] ne précise pas le fondement juridique de cette demande et aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du créancier poursuivant relativement à son droit de procéder à cette mesure d'exécution en vue du recouvrement de sa créance.
Une telle demande ne peut donc prospérer.
Mme [X], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
En revanche, au vu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare la contestation de Mme [R] [X] recevable ;

Déboute Mme [R] [X] de ses prétentions ;

Ordonne le cantonnement de la créance objet de la saisie-attribution à la somme de 19.444,35 euros en principal, intérêts et frais ;

Condamne Mme [R] [X] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 14 Juin 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.