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TJ Pontoise, 25 juin 2024, RG 19/00241


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Date
25/06/2024
Numéro
19/00241
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf844956b912a0059e7cb

Texte de la décision

5,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

Le 25 Juin 2024

N° RG 19/00241 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LHAJ

Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l’exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE suite à une fusion absorption, SA au capital de 124 821 566 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Michel RONZEAU, membre de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [V] [O] [S] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (TARN-ET-GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D’OISE


25/06/2024


L'an deux mil vingt quatre et le vingt cinq juin ;

Vu l’assignation en date du 30 septembre 2019 délivrée à M. [V] [O] [S] [Y] [I] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 octobre 2019 ;

Vu le jugement en date du 10 novembre 2020 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [V] [I] ;

Vu le jugement en date du 12 juillet 2022 constatant la prorogation des effets du commandement de payer jusqu’au 6 septembre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 et contenant sommation à la partie saisie de comparaitre à l’audience du 11 juin 2024 à 14 heures, aux termes desquelles le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELLOPPEMENT demande au juge de l’exécution de :
- proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2019 publié le 6 septembre 2019 volume 2019 S n°107
- dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 26 juillet 2019 publié le 6 septembre 2019 volume 2019 S n°107 et prorogé par jugement du 12 juillet 2022 mentionné le 20 juillet 2022
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant la suspension des voies d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, suivant commandement du 26 juillet 2019 publié le 6 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 volume 2019 S n°107, il a été procédé à la saisie des biens immobiliers consistant en une maison individuelle sise [Adresse 1], cadastrée section AB n°[Cadastre 4], appartenant à M. [V] [I].

Par décision du 10 novembre 2020, publiée le 23 novembre 2020 volume 2020 S n°11510 la procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [V] [I].

Par jugement du 11 octobre 2021, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé la créance du CREDIT IMMMOBILIER DE FRANCE à la somme de 402 807,54 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission.

Par décision du 12 juillet 2022, publiée le 20 juillet 2022, le juge de l’exécution a dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [V] [I] le 26 juillet 2019 publié le 6 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 volume 2019 S n°107, produisait ses effets jusqu’au 6 septembre 2024.

A ce jour, la procédure de saisie immobilière n’a pas encore abouti et est donc toujours en cours.

Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement délivré à M. [V] [I] le 26 juillet 2019 publié le 6 septembre 2019 volume 2019 S n°107 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 26 juillet 2019 publié le 6 septembre 2019 volume 2019 S n°107 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Ainsi fait à Pontoise, le 25 juin 2024

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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