TJ 62160, 15 nov. 2024, RG 24/02646
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE Me LEBAS
1CE au défendeur (LS)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Novembre deux mil vingt quatre
[6]
Le 15 Novembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 24/02646 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533X
AFFAIRE : [E] [L] [C] [R] [V] épouse [M] C/ [G] [Z] [B] [M]
SC/MB
DEMANDERESSE
[E] [L] [C] [R] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
[G] [Z] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 27 Septembre 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [G] [Z] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
et
Madame [E] [L] [C] [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 1972 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Constate que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Autorise l'épouse à conserver l'usage du nom de son époux ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juin 2024 ;
Condamne Madame [E] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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