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TJ Poitiers, 19 nov. 2024, RG 23/02272


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Date
19/11/2024
Numéro
23/02272
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
673d0f381c86bf81d5d4d668

Texte de la décision

6,166 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02272 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCXB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thierry WICKERS, avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS, avocat postulant substituée par Me BACLE

DEFENDEURS :

LE SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE FRANCE DOMAINE POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Y] [X] née [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
-
-

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER lors des débats : Thaibaut PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

Le 05.01.1973, [U] [X] et [Y] [Z] épouse [X], alors mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, ont acquis un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] (Vienne).

Le 22.7.2011, [U] [X] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et leur fils unique [U] [X].

Le 14.3.2021, [Y] [Z] veuve [X] est décédée.
Le 22.9.2021, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré sa succession vacante et nommé en qualité de curateur le service des Domaines.

Le 10.6.2022, le juge des contentieux de la protection de Nantes a condamné le service des Domaines es qualité, avec exécution provisoire, à payer à la SA [10] 24 933,31 € avec intérêts au taux de 5,65% l’an sur 23 950,61 € à compter du 14.3.2021 outre les dépens.
Le 22.7.2022, ce jugement a été signifié aux Domaines.

Les 22 et 30.8.2023, la SA [10] a assigné le service des Domaines es qualité et [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 12.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.09.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

La SA [10] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.12.2023 :
- d’ordonner la liquidation et le partage de l'indivision entre [W] [X] et la succession vacante de [Y] [Z] sur l’immeuble situé à [Localité 8],
- désigner le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour rédiger l'acte de partage,
- préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation à la diligence du créancier et à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers, en un seul lot, de cet immeuble,
- fixer la mise à prix à 11 000 € avec, en cas de carence d’enchères, une baisse par pallier de 1 000 €,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront prélevés sur le prix d’adjudication et annoncés comme « frais en diminution du prix »,
- débouter [W] [X] de ses demandes et le condamner à 2 000 € sur le fondement de l’article 700.

Elle fonde son action sur l’article 815-17 du code civil.

[W] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.12.2023, de :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage,
- juger qu'en cas de licitation, la mise à prix de l'immeuble indivis sis à [Adresse 9], cadastré section H [Cadastre 2] et E [Cadastre 1], sera de 17 000 €,
- condamner la demanderesse à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fonde sa défense sur l’article 815-17 du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Le service des Domaines es qualité a été assigné à domicile et ne comparaît pas.

MOTIFS du jugement

Vu l’article 815-17 du code civil ;

Il ressort de l’état hypothécaire de l’immeuble dont la demanderesse poursuit la licitation (sa pièce 1) :
- qu’il a été acquis par les époux [U] et [Y] [X],
- qu’au décès de l’époux, sa veuve en a reçu l’usufruit de la part de la part de communauté de son défunt époux tandis que [W] [X] en a reçu la nue propriété.
Disposant de droits réels de natures différentes, [Y] [Z] et [W] [X] n’étaient dès lors pas en indivision.

Le décès de [Y] [Z] a éteint son usufruit et reconstitué la pleine propriété de son assiette sur la tête de [W] [X] en vertu de l’article 617 du code civil.

L’attestation notariée que la demanderesse produit en pièce 5 établit que [W] [X] est le seul héritier de [U] [X] ainsi que fils unique de l’union de ce dernier avec [Y] [Z].
La demanderesse ne démontrant pas que [Y] [Z] ait eu un autre héritier, il s’en déduit que son décès a eu pour effet de transmettre l’entière propriété de ses biens à son fils [E] [X] sans instaurer d’indivision.

Enfin, la nomination des Domaines en qualité de curateur de cette succession n’établit pas davantage d’indivision mais seulement un mode de gestion.

En l’absence d’indivision, l’article 815-17 du code civil n’est pas applicable à l’espèce. La demanderesse doit en conséquence être déboutée de sa demande tant de licitation que de partage.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens et indemnisera le [W] [X] des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

déboute la SA [10] de toutes ses demandes,

condamne la SA [10] aux dépens et à payer 1 500 € à [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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