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CA Toulouse, 18 nov. 2024, RG 24/01202


Vérifier : CA Toulouse, 18 nov. 2024, RG 24/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2024
Numéro
24/01202
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
673d7cd8d666990c113dbe8c

Texte de la décision

10,111 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1206

N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Novembre à 16h15

Nous F. ALLIEN, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 à 11H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X se disant [X] [C]

né le 01 Janvier 1998 à KOUDARA(GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 17/11/2024 à 09 h 55 par télécopie, par la PREFECTURE DU VAR.

A l'audience publique du 18 Novembre 2024 à 15H30, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu:

la PREFECTURE DU VAR, prise en la personne de son représentant M.[D]

X se disant [X] [C],

régulièrement représenté par Me BIBI Barnabé, avocat au barreau de TOULOUSE,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var (3ème prolongation) et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet du VAR par mail reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2024 à 9h54, auquel il convient de se référer en application de l'article 455, aux termes duquel il sollicite d'infirmer l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [C].

Il fait valoir notamment que M. X se disant [X] [C] a été condamné le 17 mai 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Le casier judiciaire de l'intéressé montre par ailleurs qu'il a été condamné le 31 mai 2022 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Il estime de ce fait que la menace à l'ordre public est avérée.

Lors de l'audience du 18 novembre 2024, Monsieur le représentant du préfet du VAR a repris ses explications.

M. X se disant [C] [X] est absent.

Le conseil de M. X se disant [C] [X] a été entendu en sa plaidoirie: le fait d'être condamné une fois voire deux ne constitue pas un trouble à l'ordre public. M. [X] est très malade sur le plan psychiatrique. Il n'est pas établi que l'expulsion de M. [X] peut intervenir à bref délai. Le consulat n'a pas répondu et on ne sait pas si M. [X] est guinéen.

Le représentant de la Préfecture indique que les critères visés par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et que seul le critère du trouble à l'ordre public peut suffire.


Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Le conseil de M. X se disant [C] [X] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

SUR LE FOND

Sur les conditions de la troisième prolongation :

En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application de l'alinéa relatif à l'urgence absolue et à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, la requête préfectorale est motivée par la menace à l'ordre public.

L'intéressé a été condamné le 18 mai 2024 en comparution immédiate pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement. Il est sorti de détention le 17 septembre 2024.

Par ailleurs, son casier judiciaire pour mention d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 mai 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour détention et transport non autorisé de stupéfiants.

Ainsi, il apparaît que M. X se disant [C] [X] a fait l'objet de deux condamnations à de l'emprisonnement ferme en l'espace de deux ans. En outre, le caractère récent de la dernière condamnation et la gravité des infractions commises sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, notamment sur le défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai, pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention. Dans son appel, le préfet a sollicité la prolongation de la rétention au regard de la seule menace à l'ordre public que représenterait le retenu. Il ne retient plus le critère du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai.

Dès lors, la condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d'une durée supplémentaire de 15 jours.

Enfin, concernant l'état de santé de l'intéressé, il n'est pas établi que son état de santé s'opposerait à la prolongation de sa rétention.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du VAR à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2024,

Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var concernant M. X se disant [C] [X] et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Ordonnons la prolongation, à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance prise le 17 octobre 2024, confirmée par la cour d'appel le 18 octobre 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à M. X se disant [C] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE, F.ALLIEN

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